83. Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui en est la source.

Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est. Lorsqu’il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l’acte, l’événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 83 remplace l'article 8 reproduit ci-dessous :

8. Dans la computation de tout délai fixé par ce code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions, y compris un délai d’appel:
1. le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2. les jours non juridiques sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3. le samedi est assimilé à un jour non juridique.


Dernière modification : le 20 octobre 2015 à 11 h 56 min.