Est soustraite à l'interdiction de l'article 187.3 de la Loi, jusqu'au 31 décembre 2015, la stipulation prévoyant une date de péremption d'une carte prépayée si cette carte est émise par une entreprise touristique, qu'elle est utilisable pendant toute une saison déterminée et a exclusivement pour objet un service déterminé qui, par sa nature, est saisonnier, à la condition que la nature du service, le fait que ce service soit saisonnier et la date de péremption apparaissent sur la carte.
Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2016.
Dernière modification : le 29 septembre 2015 à 22 h 14 min.