660. L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement:
1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale;
2° ordonne le retour d’un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A-23.01);
3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d’autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection;
4° ordonne des réparations urgentes;
5° ordonne l’expulsion des lieux en l’absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé;
6° ordonne une reddition de compte ou la confection d’un inventaire;
7° ordonne une mesure pour assurer la liquidation d’une succession;
8° se prononce sur la possession d’un bien;
9° se prononce sur la mise sous séquestre d’un bien;
10° se prononce sur un abus de procédure;
11° ordonne une provision pour frais;
12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n’excède pas 15 000 $.
Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.