583. La demande introductive de l’instance est déposée au greffe dans les trois mois de l’autorisation, sous peine que cette dernière soit déclarée caduque.
Si une demande de déclaration de caducité est présentée, il doit en être donné avis aux membres du groupe, au moins 15 jours avant la date prévue de sa présentation, selon le mode de publication déterminé par le tribunal. Le représentant ou un autre membre qui demande de lui être substitué peut empêcher que la caducité de l’autorisation ne soit prononcée, en produisant au greffe une demande introductive de l’instance.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 583 remplace l'article 1011 reproduit ci-dessous :

1011. Le représentant forme sa demande selon les règles ordinaires. S'il ne le fait pas dans les trois mois de l'autorisation, le tribunal peut la déclarer périmée sur requête de tout intéressé signifiée au représentant et accompagnée d'un avis d'au moins 30 jours de sa présentation. Cet avis doit aussi, au moins 15 jours avant la date de présentation de la requête, être publié de la même manière que l'avait été l'avis du jugement faisant droit à la requête pour autorisation d'exercer le recours collectif, à moins que le tribunal n'ordonne un autre mode de publication.
Tant qu'il n'a pas été statué sur cette requête, le représentant ou un autre membre qui demande de lui être substitué peut encore empêcher que la péremption de l'autorisation ne soit prononcée, en formant sa demande; en ce cas, le tribunal fait droit à la requête, mais pour les dépens seulement.


Dernière modification : le 8 novembre 2015 à 18 h 02 min.