Le présent chapitre s’applique:

1°  à un agent de recouvrement;
2°  à une personne qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, réclame le paiement d’une créance dont elle est cessionnaire alors que les formalités prescrites aux articles 1641 et 1642 du Code civil n’ont pas été remplies.


Dernière modification : le 20 août 2024 à 17 h 16 min.