Complot, accord ou arrangement entre concurrents

  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :

    • a) soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;

    • b) soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit;

    • c) soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit.

  • Complot, accord ou arrangement en matière d’emploi

    (1.1) Commet une infraction une personne qui est un employeur qui, avec un employeur qui ne lui est pas affilié, complote ou conclut un accord ou un arrangement :

    • a) pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi;

    • b) pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.

  • Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines.

  • Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement

    (3) Dans les poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable

  • Défense

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :

    • a) il établit, selon la prépondérance des probabilités :

      • (i) que le complot, l’accord ou l’arrangement, selon le cas, est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties,

      • (ii) qu’il est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif;

    • b) l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe.

  • Défense

    (5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le complot, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :

    • a) le complot, l’accord ou l’arrangement a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat de réduire ou de limiter la valeur réelle des exportations d’un produit;

    • b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;

    • c) il ne vise que la fourniture de services favorisant l’exportation de produits du Canada.

  • Exception

    (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :

    • a) intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

    • b) conclu entre des institutions financières fédérales et visé au paragraphe 49(1);

    • c) constituant une entente au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et le complot, l’accord ou l’arrangement est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.

  • Principes de la common law — comportement réglementé

    (7) Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).

  • Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    concurrent S’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement visant à faire l’une des choses prévues aux alinéas (1)a) à c). (competitor)

    prix S’entend notamment de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage relatif à la fourniture du produit. (price)


Dernière modification : le 20 août 2024 à 12 h 23 min.