Un contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l'utilisation d'une carte de crédit doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 4 de la Loi, la mention obligatoire suivante:

«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.

(Contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l'utilisation d'une carte de crédit)

À la fin de chaque période, le commerçant, s'il a une créance à l'égard d'un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins 21 jours avant la date à laquelle il peut exiger des frais de crédit si le consommateur n'acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d'une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu'à la date du paiement.

Tant que le consommateur n'a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.

Lorsque le consommateur reçoit un état de compte, il peut exiger du commerçant qu'il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions décrites dans l'état de compte.

Le consommateur aura avantage à consulter les articles 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.».


Dernière modification : le 29 septembre 2015 à 20 h 58 min.