267. Le tribunal peut, au cours de l’enquête, rendre toutes les ordonnances appropriées lui permettant d’observer les lieux afin de vérifier lui-même les faits litigieux et de procéder aux constatations qu’il estime nécessaires en vue de la solution du litige; il peut plutôt demander à un huissier d’établir un constat de l’état de certains lieux ou biens.


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 267 remplace l'article 290 reproduit ci-dessous :

290. Le juge peut, au cours de l'enquête, ordonner le transport du tribunal sur les lieux, pour procéder à toute constatation utile en vue de la solution du litige, et, à cette fin, rendre les ordonnances qu'il croit nécessaires.


Dernière modification : le 5 novembre 2015 à 13 h 25 min.