265. L’instruction comprend la phase de l’enquête consacrée à l’administration de la preuve, suivie de celle des débats où les parties font leur plaidoirie.

Lors de l’enquête, la partie sur laquelle repose la charge de la preuve procède la première à l’interrogatoire de ses témoins; l’autre partie présente ensuite sa preuve, après quoi la première peut présenter une contre-preuve. Le tribunal peut autoriser l’interrogatoire d’autres témoins.

L’enquête close, la partie sur laquelle reposait la charge de la preuve présente ses arguments la première, suivie de l’autre partie. La première peut répliquer et, si cette réplique soulève quelque point de droit nouveau, l’autre partie peut y répondre. Nulle autre plaidoirie ne peut avoir lieu sans la permission du tribunal.

Le tribunal peut, dans les conditions qu’il détermine, ajourner une instruction si les circonstances l’exigent. Il fixe alors immédiatement une autre date ou demande au greffier de reporter l’affaire au rôle pour qu’une autre date soit fixée.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 265 remplace l'article 288 reproduit ci-dessous :

288. Le tribunal peut toujours accorder l'ajournement de la cause, aux conditions qu'il juge à propos.


Dernière modification : le 30 octobre 2015 à 14 h 09 min.