Exceptions

 (1) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux documents suivants :

    • a) les lettres qu’un ami de l’expéditeur ou du destinataire transporte à titre occasionnel et livre à celui-ci;

    • b) les décisions judiciaires et les actes, affidavits ou commissions rattachés à la procédure judiciaire;

    • c) les lettres licitement apportées au Canada et aussitôt postées;

    • d) les lettres à livrer avec les marchandises auxquelles elles ont trait et acheminées à titre gracieux par un transporteur public;

    • e) les lettres urgentes transmises par porteur moyennant une rétribution au moins égale à trois fois le port exigible pour la distribution au Canada de lettres de destination comparable pesant cinquante grammes;

    • f) les lettres envoyées par un négociant ou le propriétaire d’un navire marchand ou de sa cargaison, transportées à bord du navire ou confiées à un employé du négociant ou du propriétaire et acheminées à titre gracieux jusqu’à leur destinataire;

    • g) les lettres concernant les activités d’un organisme et transmises entre ses bureaux par un de ses employés;

    • h) les lettres en cours de transmission par des moyens électroniques ou optiques;

    • i) les lettres transmises par les forces terrestres, navales ou aériennes d’un pays étranger présentes au Canada avec le consentement du gouvernement canadien.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à recueillir des lettres en vue d’en assurer la transmission ou la livraison dans les conditions prévues à ce paragraphe.

 

Lettres destinées à l’étranger

(3) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux lettres à livrer à un destinataire à l’étranger.


Dernière modification : le 14 août 2024 à 16 h 30 min.