Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.
Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.
Le consommateur peut alors, à son choix, avant l’expiration d’un délai de trente jours après réception d’un nouvel avis, soit remédier au défaut, soit remettre le bien.
Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements qu’il a déjà reçus.


Dernière modification : le 4 juillet 2022 à 16 h 07 min.