Contenu

 (1) Dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :

    • a) il présente ses conclusions et recommandations;

    • b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;

    • c) il demande, s’il y a lieu, à l’organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;

    • d) mentionne, s’il y a lieu, l’existence du recours prévu à l’article 14.

(2) [Abrogé, 2010, ch. 23, art. 84]

Transmission aux parties

(3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l’organisation.


Dernière modification : le 17 août 2024 à 18 h 57 min.