Lorsqu'un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément aux articles 121.2 et 122, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 104, 108 ou 108.1 selon le cas.
Dernière modification : le 30 septembre 2015 à 16 h 00 min.