112. Un commerçant qui exige que la conclusion d’un contrat de crédit soit assujettie à l’obligation, pour le consommateur, de conclure un contrat d’assurance doit informer le consommateur, conformément aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), qu’il a la faculté de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix ou qu’il peut remplir cette obligation au moyen d’une assurance qu’il détient déjà lorsque la couverture satisfait aux conditions demandées par le commerçant.
Le commerçant ne peut refuser l’assurance choisie ou détenue par le consommateur sans motif raisonnable.
1978, c. 9, a. 112; 2017, c. 24, a. 21.
Dernière modification : le 22 février 2021 à 23 h 31 min.