Le président délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, l’association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, remplissent les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
Le président demeure propriétaire du permis ainsi délivré et peut en reprendre possession lorsque celui-ci est suspendu, annulé ou non renouvelé.
Le président peut, à l’égard d’une demande, faire faire toute enquête qu’il estime nécessaire.


Dernière modification : le 15 août 2024 à 16 h 20 min.