10. Les tribunaux ne peuvent se saisir d’office; il revient aux parties d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet.
Les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est demandé. Ils peuvent, si cela s’impose, corriger les impropriétés dans les conclusions d’un acte de procédure pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux allégations de l’acte.
Ils ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée, mais ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 10 remplace l'article 468 reproduit ci-dessous :
468. Le tribunal ne peut adjuger au-delà de ce qui est demandé; il peut néanmoins redresser les impropriétés de termes dans les conclusions, pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux faits allégués.