En bref

L'article 206 de la Loi sur la protection du consommateur, qui interdit à un commerçant de soumettre l'exécution d'un contrat à la conclusion d'un autre contrat entre lui et le consommateur, ne s'applique pas aux ventes à tempérament.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation du solde dû en vertu d'un contrat de vente à tempérament. Accueillie en partie (1 210 $).

La demanderesse réclame au défendeur une somme de 1 442 $, soit le solde impayé d'un contrat de vente à tempérament d'un chauffe-eau signé en 2002. Elle soutient que le contrat, qui était d'une durée de 10 ans, a été résilié par le défendeur en raison de son omission de respecter certaines des conditions, car il a cessé de lui commander du mazout. Le défendeur conteste la réclamation et le droit de la demanderesse de résilier le contrat pour la raison invoquée. Selon lui, la clause du contrat qui l'oblige à acheter du mazout à la demanderesse est abusive au sens de l'article 1437 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et contrevient à l'article 206 de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de la décision

L'article 206 de la Loi sur la protection du consommateur, selon lequel un commerçant ne peut soumettre l'exécution d'un contrat à la conclusion d'un autre contrat entre lui et le consommateur, ne s'applique pas aux ventes à tempérament. Il s'applique aux contrats accessoires à ceux visés par la section VI, intitulée «Contrat de service à exécution successive» (art. 188 à 214), soit ceux intervenus avec des studios de santé ou avec les commerçants mentionnés à l'article 189 de la loi.

La clause du contrat qui astreint le défendeur à acheter son mazout à la demanderesse n'est pas abusive au sens de l'article 1437 C.C.Q. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en fonction non seulement de ses termes, mais également de ses effets. En l'espèce, le défendeur n'a pas démontré qu'il était désavantagé de façon excessive et déraisonnable ni que la clause avait pour effet de dénaturer le contrat qui le liait à la demanderesse. De fait, il faut également évaluer le caractère abusif d'une clause en fonction de l'ensemble du contrat, de sa nature et de son objet. Or, le défendeur a choisi d'acheter un chauffe-eau au mazout à un commerçant dont les principales activités sont de raffiner des produits pétroliers et de les vendre. Il aurait pu le payer comptant mais a préféré financer son achat sur un terme de 10 ans selon un taux d'intérêt bas et bénéficier d'une garantie pour une période identique. La condition essentielle imposée par la demanderesse pour le maintien du terme de 10 ans et de la garantie était l'approvisionnement continuel de mazout chez elle. Il est compréhensible et légitime qu'un fournisseur de mazout choisisse d'insérer une telle exigence dans un tel contrat.


Dernière modification : le 8 novembre 2005 à 12 h 01 min.