En bref

Un contrat de service de garde en milieu familial n'est pas un contrat de louage de services à exécution successive auquel s'appliquent les articles 188 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Réclamation d'une somme de 574 $ pour services de garde. Accueillie.

La demanderesse est responsable d'un service de garde en milieu familial dont les activités sont régies par la Loi sur les Centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance. En 2002, elle a signé un contrat avec la défenderesse. Celle-ci, après avoir utilisé les services offerts par la demanderesse pendant environ un an, a cessé de lui amener son enfant sans donner d'avis. Après 2 mises en demeure, la demanderesse lui a réclamé une somme équivalant à 20 jours de garde, le contrat prévoyant une résiliation automatique après une absence de plus de 4 semaines. La défenderesse conteste la réclamation, alléguant notamment que la Loi sur la protection du consommateur n'a pas été respectée,,, le contrat comportant un manquement à une exigence de forme,,, et qu'elle est par conséquent en droit de demander la nullité de ce dernier.

Résumé de la décision

Le contrat de services de garde en milieu familial n'est pas visé par l'article 190 de la Loi sur la protection du consommateur, qui prévoit que le contrat doit être constaté par écrit et comporter des mentions obligatoires. En effet, pour que cet article s'applique à un contrat de louage de services à exécution successive, il faut qu'il ait pour objet l'un de ceux décrits à l'article 189 de la Loi sur la protection du consommateur. Or, les centres de la petite enfance n'ont aucun objet similaire à ceux décrits à cette disposition. Les services de garde sont fournis aux parents et n'entrent d'aucune façon dans ceux y énumérés. Même si la défense fondée sur un manquement à une exigence de forme était reçue, rien ne démontrerait que la défenderesse a subi un préjudice. Celle-ci a par ailleurs plaidé l'urgence pour justifier son retrait de l'enfant sans donner d'avis, mais on ne peut accepter ce moyen. Enfin, la défenderesse avait promis de payer les frais de garde pendant le délai de résiliation, au cours duquel la demanderesse ne pouvait accepter un autre enfant. Elle a agi avec une mauvaise foi évidente.


Dernière modification : le 6 janvier 2005 à 15 h 42 min.