La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Les demandeurs, qui ont adhéré à un programme de vacances sous forme d'échange de points, sont en droit d'obtenir la résolution du contrat conclu avec Tenedora 87, faisant affaire sous le nom de Villégiature et Spa Phoenix, qui n'était pas titulaire du permis de commerçant itinérant exigé par la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé

Demande en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (4 787 $). Accueillie contre un seul défendeur.

 

Décision

En 2012, les demandeurs ont rempli un coupon de participation dans l'espoir de gagner un voyage. Trois ans plus tard, ils ont reçu un appel les informant qu'ils avaient gagné un bon-cadeau valide pour un séjour en République dominicaine. Pour toucher leur prix, ils ont dû assister à une séance de présentation d'un programme d'échange de points de vacances avec Resort Condominium International (RCI) offert par l'entremise de la défenderesse Tenedora 87 s.r.l. (faisant affaire sous le nom Villégiature et spa Phoenix). Après une longue présentation, et devant l'insistance de la représentante, ils ont accepté d'adhérer au programme. Ils ont signé un contrat d'une durée de cinq ans et ont payé 3 787 $, en plus de s'engager à payer des frais annuels d'entretien de 515 $. Insatisfaits et mécontents du programme RCI, ils demandent l'annulation du contrat ainsi que le remboursement de la somme de 3 787 $, plus 1 000 $ à titre de dommages-intérêts. De nombreux jugements récemment prononcés à l'égard de contrats similaires à celui signé entre les parties ont conclu qu'il s'agit d'un contrat de services et non d'un contrat de vente. L'objet du contrat est la prestation d'un service d'hébergement et d'activités. Il s'agit également d'un contrat conclu avec un commerçant itinérant au sens de la Loi sur la protection du consommateur. L'adresse de la défenderesse indiquée au contrat est à Puerto Plata, en République dominicaine. Elle n'a aucun établissement à Brossard, là où le contrat a été conclu. Le seul fait pour un commerçant de passer un contrat ailleurs qu'à l'adresse indiquée au contrat suffit à faire de lui un vendeur itinérant au sens de la loi précitée, et ce, même en l'absence de sollicitation de sa part. Or, la défenderesse n'a pas établi qu'elle détient un permis de commerçant itinérant. Par conséquent, l'article 59 de la loi permet aux demandeurs d'exiger la résolution du contrat, sans justification, à l'intérieur d'un délai de un an suivant la formation du contrat, ce qu'ils ont fait. La défenderesse doit leur remettre les sommes perçues (3 787 $) et leur verser 1 000 $ à titre de dommages-intérêts.

 


Dernière modification : le 3 août 2017 à 14 h 10 min.