En bref

Les services offerts par la défenderesse, soit le traitement des troubles alimentaires par une thérapie offerte en ligne, ne relèvent pas de la définition de «studio de santé» au sens de l'article 198 de la Loi sur la protection du consommateur, mais ils sont visés par l'article 189 de celle-ci; le contrat devait donc être constaté par écrit et la demanderesse pouvait le résilier en donnant un avis écrit à cet effet.

 

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent (1 620 $). Accueillie en partie (450 $).

Résumé de la décision

La demanderesse réclame le remboursement du coût d'une consultation (120 $) et du programme de suivi de traitement pour «troubles alimentaires» (1 500 $) offert sur le site Internet de la défenderesse. Peu de temps après avoir commencé la thérapie en ligne, la demanderesse, insatisfaite, a décidé de résilier le contrat. Elle a réclamé le remboursement de la portion non utilisée ainsi qu'une copie du contrat écrit intervenu entre les parties, ce qui lui a été refusé. Selon le registre des entreprises, la défenderesse exploite une clinique dont l'objet est le «traitement des personnes souffrant de désordres alimentaires». Elle prétend que la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas à ses activités puisque l'article 188 de la loi exclurait les professionnels de la santé. Cependant, l'«Entente de suivi et conditions d'utilisations» déposée par la défenderesse stipule expressément qu'il s'agit d'un programme étape par étape d'autoassistance et non d'une thérapie traditionnelle offerte par un thérapeute-psychothérapeute. Il est également précisé que les informations fournies sur le site Internet sont destinées à encourager et non à remplacer la relation qui existe entre un patient et un professionnel de la santé. Les services offerts par la défenderesse ne sont donc pas visés par l'exception prévue à l'article 188 i) de la loi. Par ailleurs, ces services ne relèvent pas de la définition de «studio de santé» au sens de l'article 198 de la loi mais sont visés par l'article 189. Par conséquent, la défenderesse devait constater par écrit l'entente conclue avec la demanderesse et ce contrat devait indiquer les informations prévues à l'article 190 de la loi. La demanderesse pouvait résilier le contrat, en vertu de l'article 194 de la loi, en donnant un avis écrit à cet effet, comme elle l'a fait. Elle ne peut cependant recouvrir le coût complet du programme puisqu'elle a utilisé les services en ligne, et ce, jusqu'au moment où elle a décidé de résilier le contrat. Elle est donc en droit d'obtenir un remboursement de 450 $, soit le dernier versement de 500 $ prévu le 8 mars 2015 moins 50 $ à titre de pénalité.

 


Dernière modification : le 4 septembre 2015 à 16 h 10 min.