En bref

Un contrat concernant à la fois une prestation de services pour la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble et la vente d'un bien s'incorporant à celui-ci peut être qualifié de contrat de consommation.

La demanderesse, qui a obtenu un contrat pour la réfection et le recouvrement de la toiture de l'immeuble de la consommatrice, n'a jamais détenu de permis de commerçant itinérant tel que l'exige l'article 321 de la Loi sur la protection du consommateur; cette dernière est fondée à demander la résolution du contrat.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent (46 312 $) et en dommages-intérêts (5 000 $). Accueillie en partie (13 814 $). Demande reconventionnelle en dommages-intérêts (19 189 $). Accueillie en partie (13 272 $).

La demanderesse est une entreprise commerciale dans le domaine de la réfection de toitures. Le 20 juin 2008, elle a conclu un contrat d'entreprise avec la défenderesse afin de procéder à la réfection et au recouvrement des toitures de sa résidence pour la somme de 35 000 $. Les travaux ont débuté le 3 juillet 2008 et, dans les jours qui ont suivi, deux autres contrats sont intervenus afin d'ajouter au contrat précédent certains travaux d'une valeur de 21 000 $ et de 12 000 $. La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 46 312 $ pour les travaux effectués et 5 000 $ en dommages-intérêts. La défenderesse conteste les sommes réclamées et reproche à la défenderesse, qui ne détenait pas de permis de vendeur itinérant, d'avoir mal exécuté les travaux et de l'avoir mal conseillée. Selon elle, plusieurs ajouts lui ont été indûment recommandés et elle les aurait acceptés sous pression. En demande reconventionnelle, elle réclame la somme nette de 8 990 $ en dommages-intérêts pour malfaçons, déduction faite d'une somme de 10 199 $ pour des matériaux et travaux dont elle a bénéficié.

Résumé de la décision

Le contrat de construction n'est pas soumis à la Loi sur la protection du consommateur, mais un contrat concernant à la fois une prestation de services pour la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble et la vente d'un bien s'incorporant à celui-ci peut être qualifié de contrat de consommation (Systèmes techno-pompes inc. c. La Manna (C.A., 1993-12-21), SOQUIJ AZ-94011110, J.E. 94-155, [1994] R.J.Q. 47). En l'espèce, l'objet des trois contrats successifs, qui ne peuvent être dissociés, est régi par la loi. Puisque la demanderesse n'a jamais détenu de permis de vendeur itinérant, contrairement à ce que requiert l'article 321 de la loi, la défenderesse est fondée à demander la résolution des contrats. Dès sa mise en demeure du 8 septembre 2008, les contrats ont été résolus de plein droit. Puisque la demanderesse a effectué certains travaux et que des matériaux ont été intégrés à l'immeuble, sa réclamation est justifiée pour la somme de 13 814 $. Sa réclamation en dommages-intérêts est toutefois rejetée. Quant à la défenderesse, elle est fondée à réclamer 13 272 $ à la demanderesse.

 


Dernière modification : le 14 juin 2010 à 14 h 01 min.