Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure, Chambre de la faillite, rejetant la requête en appel du rejet par le syndic intimé d'une preuve de réclamation de biens. Appel accueilli.

Le débiteur a fait cession de ses biens le 2 avril 1985, parmi lesquels se trouvait un véhicule automobile acheté le 14 mars 1984 au prix de 9 000 $ avec un solde de 8 000 $ financé par l'appelante. Le contrat de vente à tempérament comporte une cession de créance en faveur de celle-ci. Le premier juge a décidé que le syndic avait eu raison de rejeter la requête de l'appelante au motif que l'étiquette visée par les articles 155 et 157 de la Loi sur la protection du consommateur n'avait pas été annexée au contrat ni remise à l'acheteur failli. Par ailleurs, on ne retrouvait nulle part le numéro de la «licence de garage» délivrée au vendeur en vertu de l'article 22 du Code de la route. Le juge a conclu que le contrat en était donc un de vente à terme, comportant transfert du droit de propriété, d'où absence de statut de créancier garanti ayant le droit de reprendre possession pour l'appelante.

Résumé de la décision

L'étiquette a pour but de protéger l'acheteur d'un véhicule d'occasion. L'article 135, prévoyant que la vente à tempérament qui ne respecte pas les exigences prescrites devient une vente à terme, ne vise que les exigences prévues à la section III du chapitre III (art. 66 à 150). Il s'agissait donc d'une vente à tempérament. Le failli ne s'est jamais plaint que l'étiquette était absente et il a agi de façon à indiquer une renonciation implicite à demander l'annulation du contrat. Même si cette question ne doit pas être tranchée, il semble douteux qu'un syndic puisse demander la protection que le consommateur n'a pas jugé bon d'invoquer. Le syndic devra remettre à l'appelante la somme nette provenant de la vente du véhicule.


Dernière modification : le 9 août 1989 à 20 h 36 min.