En bref

Un père ne peut contester la demande de remboursement d'une marge de crédit, consentie à lui-même et à son fils mais utilisée exclusivement par ce dernier, en plaidant ne pas avoir reçu les relevés mensuels de transaction.

Résumé de l'affaire

Requête en remboursement du solde de prêts consentis grâce à une marge de crédit. Accueillie (33 950 $).

Le 14 février 2002, la banque demanderesse a consenti une marge de crédit personnelle à un père et à son fils. Ces derniers sont tous deux désignés à titre d'emprunteurs dans la convention. Celle-ci précise cependant que le fils est titulaire principal et que le père est titulaire supplémentaire. Ils ont accès à leur marge par le biais de cartes de crédit. Le 7 août 2004, le solde des crédits obtenus était de 33 950 $ plus les intérêts. Un premier avis de déchéance du bénéfice du terme a été envoyé au père et un second au fils, mais ceux-ci n'ont pas remédié au défaut. Le père a contesté la demande de remboursement des prêts au motif qu'il n'avait pas reçu les relevés mensuels des transactions, ce qui l'avait empêché de connaître l'état d'utilisation de la marge. Subsidiairement, il a demandé la réduction de ses obligations en invoquant les articles 8 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de la décision

Même si le père est désigné dans la convention comme emprunteur, sa position est comparable à celle de la caution. En vertu du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur ou du Code civil du Québec, l'obligation du créancier de renseigner le débiteur naît de la demande de ce dernier. Or, le père n'a jamais demandé à la demanderesse de renseignements sur l'utilisation de la marge de crédit. Il croyait que son fils en assurait la gestion. Une clause de la convention prévoyait l'envoi de comptes mensuels et la demanderesse a respecté cette obligation en faisant parvenir un seul compte à l'attention des deux emprunteurs et à la même adresse. Le père ne s'est pas plaint du fait qu'il ne recevait pas de comptes et s'en est remis à son fils, alors qu'il avait l'obligation fondamentale de veiller à la conduite de ses affaires. Sa défense n'est donc pas fondée. Sa demande subsidiaire en réduction des obligations n'est pas recevable non plus. En effet, il ne s'agit pas d'une situation où une telle réduction est possible. De plus, il n'y a pas de disproportion entre les obligations des parties et la demanderesse n'a pas manqué à ses obligations.


Dernière modification : le 10 avril 2006 à 15 h 20 min.