Points clés du Fascicule

1.
L'obligation d'information quant à un bien dangereux résulte du croisement de deux obligations implicites, soit l'obligation d'information et l'obligation de sécurité (V. no 2).
2.
Le fabricant est, à plusieurs égards, assimilé au vendeur relativement à l'obligation d'informer l'acheteur quant aux dangers que présente le bien (V. no 3).
3.
D'autres mécanismes de nature contractuelle sont susceptibles d'entrer en jeu en présence d'un bien dangereux, notamment, les sanctions relatives à la formation du contrat ainsi que la garantie de qualité et l'obligation de délivrance du vendeur (V. nos 7 à 13).
4.
L'obligation d'information quant à un bien dangereux côtoie le régime extracontractuel de responsabilité et l'interdiction d'option oblige à qualifier le régime pertinent (V. nos 14 à 17).
5.
L'obligation d'information sur les dangers que présente le bien s'est développée en parallèle dans le droit commun de la vente et dans la Loi sur la protection du consommateur (V. nos 18 à 20). Dans les deux contextes, les règles contractuelles peuvent être invoquées par le sous-acquéreur contre d'autres parties que son cocontractant, tels le fabricant et les intermédiaires de la chaîne de distribution (V. no 21).
6.
L'acheteur victime d'une inexécution de l'obligation d'information quant à un bien dangereux dispose en principe de l'ensemble des sanctions énoncées en matière de mise en oeuvre du droit à l'exécution de l'obligation, mais l'exécution par équivalent demeure la principale sanction en la matière (V. nos 23 et 24).
7.
L'obligation d'information quant aux biens dangereux en est une de résultat (V. no 26).
8.
La nature, l'étendue et le degré de clarté de l'information requise varient en fonction des circonstances (V. no 27).
9.
Il existe une obligation continue d'information en cas de découverte d'un danger postérieurement à la vente (V. no 28).
10.
Le fabricant peut, dans certaines circonstances, s'en remettre à un intermédiaire compétent pour transmettre de l'information technique à l'acheteur final (V. no 29).
11.
L'acheteur n'a droit à des dommages-intérêts compensatoires que si l'inexécution de l'obligation d'information lui cause préjudice (V. no 30).
12.
Le vendeur et le fabricant peuvent, en défense, faire valoir l'exonération fondée sur l'état des connaissances scientifiques et techniques dans le droit commun des contrats, au contraire du droit applicable en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (V. no 31).
13.
La connaissance du danger ou un comportement fautif de l'acheteur peut entraîner, selon le cas, une exonération totale ou un partage de responsabilité (V. no 32).
14.
Le partage de responsabilité avec la victime ou entre les codébiteurs est établi en fonction de la gravité des fautes respectives; la responsabilité entre codébiteurs envers l'acheteur est généralement solidaire ou in solidum (V. no 33).
15.
Les clauses et avis d'exclusion ou de limitation de responsabilité peuvent, dans certains cas, constituer un obstacle à l'indemnisation de l'acheteur, mais ils sont assujettis à de nombreuses restrictions (V. no 34).


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 22 h 09 min.