résumé

 

Un requérant devrait-il être autorisé à exercer un recours collectif sans avoir un intérêt et une cause d’action à l’égard de chaque intimé qu’il assigne ?

Pour faciliter l’analyse de cette question, nous ferons référence à l’exemple suivant. Un consommateur achète une cuisinière chez un marchand d’électroménagers. Alléguant une contravention à la Loi sur la protection du consommateur, il demande l’autorisation d’exercer un recours collectif non seulement contre ce marchand, mais également contre dix autres marchands avec lesquels il n’a jamais contracté. Pour justifier son recours contre ces dix autres marchands, le requérant allègue que ceux-ci partagent les mêmes pratiques commerciales. Le groupe proposé comprend tous les consommateurs ayant acheté chez l’un ou l’autre de ces marchands.

Notre droit civil ne permet pas ce type de recours. Les règles applicables au recours collectif n’ont rien changé au droit substantif et, comme dans toute demande en justice, un demandeur doit avoir un intérêt et une cause d’action à l’égard de chaque défendeur qu’il assigne. De plus, ces recours battent en brèche la notion de l’unicité du groupe, fondement de nos règles de recours collectif. Ces préceptes juridiques, qui transcendent les particularismes du droit civil et de la common law, ont été reconnus par les tribunaux ontariens et américains. Au Québec, il y a présentement près d’une dizaine de demandes d’autorisation ciblant les banques, les assureurs, les détaillants de meubles, les fabricants automobiles et les fabricants de médicaments génériques, et la jurisprudence n’est pas encore fixée sur ces questions.

 

Table des matières

 

INTRODUCTION

ANALYSE

I- L’intérêt

II- La cause d’action

III- Le groupe

IV- La jurisprudence

  1. En Ontario
  2. Aux États-Unis
  3. Au Québec

CONCLUSION


Dernière modification : le 1 janvier 2004 à 16 h 56 min.