Points clés du Fascicule

1. La promesse unilatérale de contracter crée des obligations juridiques envers le promettant (V. nos 4 à 19).

2. La promesse bilatérale est celle par laquelle les deux parties s'engagent à conclure ultérieurement un contrat de vente (V. nos 20 à 23).

3. La promesse unilatérale constitue un contrat, de sorte qu'elle doit respecter les conditions de formation de tout contrat (V. nos 24 à 29).

4. C'est la levée de l'option ou l'acceptation de la promesse par le destinataire de l'offre, dans les cas où l'étape de l'option a été escamotée, qui forme juridiquement la promesse bilatérale (V. nos 30 à 39).

5. Le bénéficiaire de la promesse unilatérale jouit d'un droit strictement personnel (V. nos 43 à 45).

6. La promesse bilatérale oblige les deux parties à signer ultérieurement un contrat de vente conforme à la promesse, mais elle n'équivaut pas à vente (V. nos 41 à 54), hormis dans les cas où la volonté des parties est d'opérer vente ou lorsque la promesse est accompagnée de délivrance et possession (V. nos 56 à 62).

7. Le droit de rétractation n'existe pas à moins qu'il ne soit expressément prévu par les parties ou qu'il ne résulte d'une disposition expresse de la loi (V. nos 65 à 80).

8. Le pacte de préférence confère un droit purement personnel au bénéficiaire et non un droit réel sur le bien dont il est l'objet (V. nos 81 à 91).

9. Les recours disponibles en cas d'inexécution d'une promesse bilatérale sont l'action en passation de titre, la résolution et le recours en dommages-intérêts (V. nos 92 à 111).

 


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 21 h 32 min.