Points clés du Fascicule

1. Une relation contractuelle est susceptible d'être soumise cumulativement à plusieurs modalités, termes et conditions (V. no 105).

2. La condition est portée par un événement incertain, futur, possible, non contraire à l'ordre public et extérieur au lien de droit (V. no 3).

3. Malgré un usage abusif du terme « condition », au sens strict, la condition désigne une modalité par laquelle l'exécution ou la résolution d'un contrat est subordonnée à l'arrivée d'un événement choisi (V. no 24).

4. La condition suspensive accomplie agit rétroactivement, à moins d'une décision claire des parties d'écarter la rétroactivité qui n'est pas d'ordre public (V. no 90).

5. Pendente conditione, la créance sous condition est protégée par un droit éventuel (V. nos 65 et suiv.).

6. La bonne foi devant présider à l'exécution des obligations, la condition dont la réalisation est empêchée par son débiteur est considérée accomplie (V. nos 56 et suiv.).

7. La condition purement potestative dont la réalisation est à la pure discrétion du débiteur est nulle, mais la condition mixte ou simplement potestative, dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de sa seule volonté, est valide (V. nos 12 et suiv.).

8. La condition suspensive défaillie entraîne caducité de l'acte (V. no 60 et nos 75 et suiv.).

9. Le bénéficiaire d'une condition suspensive peut y renoncer avant son avènement (V. nos 53 et 54).

10. La réalisation de la condition résolutoire entraîne résolution de plein droit et restitution des prestations (V. nos 89 et suiv. et 93 et suiv.).

11. La défaillance de la condition résolutoire rend le droit pur, simple et définitif (V. no 96).

12. Le terme est un événement de survenance certaine, qui agit de manière immédiate et sans rétroactivité (V. nos 99 et suiv.).

13. L'obligation à terme est celle dont l'exécution ou l'extinction est reportée à un moment ultérieur lorsqu'un événement futur de réalisation certaine surviendra. Son échéance peut être certaine ou incertaine (V. nos 97 et 100).

14. L'obligation soumise à un terme, extinctif ou suspensif, est stable et fiable dès sa création; l'obligation créée est définitive, sans qu'aucun risque de résolution rétroactive ne pèse sur elle (V. nos 101 et suiv.).

15. Même s'il détient une créance parfaite, le créancier à terme suspensif ne peut pas en exiger le paiement avant la réalisation de l'événement. Néanmoins, le paiement effectué d'avance est valide et ne peut être répété (V. nos 105 et 117).

16. Plusieurs causes entraînent la déchéance légale du terme suspensif, notamment la survenance de l'insolvabilité du débiteur, sa déclaration de faillite, la diminution des sûretés sans l'accord du créancier ou le non-respect des conditions d'octroi du terme. La déchéance peut également résulter d'une clause contractuelle (V. nos 119 à 128 et 129 à 131).

17. Le débiteur à qui, en principe, profite le terme peut y renoncer unilatéralement en exécutant son obligation en tout temps avant l'échéance. Lorsque l'obligation est à exécution successive par échéance, la renonciation à l'une d'elles ne saurait valoir renonciation aux subséquentes (V. nos 133 à 135).

18. À l'avènement du terme, la créance devient immédiatement exigible (V. nos 139 et 140).

19. L'expression « obligation conjointe » est trompeuse. L'obligation liant plusieurs créanciers trouve sa cause dans un seul et même objet, mais elle crée une division de l'obligation en autant d'obligations distinctes qu'il y a de codébiteurs ou de cocréanciers (V. no 154).

20. L'obligation conjointe passive (dette conjointe) n'implique pas de subrogation légale dans les droits du créancier (V. nos 160 et 161).

21. L'obligation conjointe est divisible de plein droit : chacun des créanciers ne peut exiger le paiement de la dette que pour sa part (V. no 166).

22. La solidarité est une modalité qui fait obstacle au fractionnement d'une obligation pourtant divisible par nature. La solidarité qui s'oppose au fractionnement d'une créance est dite active; celle qui s'oppose à la division d'une dette est dite passive (V. no 170).

23. En cas de solidarité passive, chaque codébiteur n'est tenu de la dette qu'à concurrence de sa part. Chacun des codébiteurs est tenu comme s'il s'était engagé seul, dans une dette distincte, envers le créancier (V. no 178).

24. La solidarité passive est censée profiter au créancier qui peut donc y renoncer à l'égard d'un ou plusieurs de ses débiteurs (V. no 188).

25. La solidarité active nie le fractionnement de l'obligation entre les créanciers, uniquement en ce qui concerne le recouvrement de la créance (V. no 190).

26. Malgré le silence du Code civil du Québec, la doctrine et la jurisprudence consacrent l'obligation in solidum, solidarité passive imparfaite (V. no 199).

27. La solidarité passive imparfaite (obligation in solidum) ne résultant pas d'une représentation juridique des débiteurs les uns par les autres; les effets secondaires de la solidarité passive ne s'appliquent donc pas (V. no 203).

28. L'obligation alternative permet à son débiteur de n'exécuter que l'une ou l'autre de deux ou plusieurs prestations, toutes formulées à titre principal (V. nos 209 et suiv.).

29. L'obligation facultative est celle par laquelle le débiteur, tenu d'exécuter une obligation principale, peut néanmoins exécuter un paiement valide en exécutant une autre obligation établie à titre facultatif (V. no 229).

 


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 21 h 36 min.