Points clés de ce Fascicule

1. Il existe deux espèces de prêt : le prêt à usage et le simple prêt (V. no 1).

2. Le prêt à usage est un contrat à titre gratuit visant un bien, meuble ou immeuble, qui ne se consomme pas par l'usage (V. nos 2 et 11).

3. Le plus souvent, ce type de contrat est conclu verbalement et est de durée indéterminée (V. nos 12 et 15).

4. Le prêt à usage est un contrat réel, unilatéral imparfait (V. nos 1, 16 et 17).

5. La remise du bien à l'emprunteur est une condition essentielle au contrat (V. no 4).

6. Le simple prêt est un contrat portant sur un bien qui se consomme par l'usage, tel le prêt d'argent (V. no 3).

7. Le prêt d'argent est le seul prêt présumé fait à titre onéreux (V. no 3).

8. Le bénéficiaire de la promesse de prêt ne peut exiger l'exécution en nature de l'obligation. Il peut cependant réclamer des dommages-intérêts (V. no 6).

9. La quittance du capital du prêt d'argent emporte celle des intérêts (V. no 39).

10. Le tribunal peut prononcer la nullité d'un contrat d'un prêt d'argent qu'il estime lésionnaire ou en réduire ou revoir les modalités (V. no 40).

11. Le bien emprunté doit être restitué au prêteur après usage. Dans le cas d'un simple prêt, il doit être restitué en même quantité et de même qualité, peu importe les fluctuations de prix (V. no 36).

12. L'obligation de l'emprunteur de restituer le bien au prêteur est un droit personnel (V. no 9).

13. Le prêt d'argent à un consommateur fait l'objet de dispositions d'ordre public relatives aux renseignements que le prêteur doit donner au consommateur. Les moyens de défense de ce dernier sont aussi renforcés dans la Loi sur la protection du consommateur et son règlement d'application (V. nos 48 et suiv.).

 


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 21 h 35 min.