Points clés du Fascicule

1. Le contrat qui n'est pas conforme à une ou à plusieurs conditions de forme ou de fond nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité (V. no 1).

2. L'action en nullité d'un contrat est un recours personnel visant à obtenir l'annulation d'un contrat, c'est-à-dire son anéantissement tant pour l'avenir que pour le passé (V. no 1).

3. Une règle d'ordre public est dite de direction lorsqu'elle vise la protection de l'intérêt général. Sa violation doit être sanctionnée par la nullité absolue (V. nos 5 et 6-12).

4. Une règle d'ordre public est dite de protection lorsqu'elle vise la protection de l'intérêt privé. Sa violation doit être sanctionnée par la nullité relative (V. nos 5 et 13-19).

5. En l'absence d'indication législative claire quant au caractère de la nullité, le contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation est présumé être frappé d'une nullité simplement relative (V. no 14).

6. Une intervention judiciaire est nécessaire afin de déclarer la nullité d'un contrat, qu'elle soit absolue ou relative (V. no 21).

7. La nullité absolue et la nullité relative peuvent être invoquées tant par action directe que par voie d'exception (V. nos 23 et 24).

8. L'action directe en nullité, qu'elle soit absolue ou relative, se prescrit par trois ans (V. no 25).

9. L'exception de nullité est imprescriptible (V. no 27).

10. Qu'elle soit relative ou absolue, l'annulation d'un contrat a une portée rétroactive; le tribunal doit alors procéder à la restitution des prestations des parties (V. nos 28-31).

11. Une nullité partielle, soit l'annulation d'une ou de plusieurs clauses d'un contrat, est possible, à moins qu'il n'apparaisse que le contrat doit être considéré comme un tout indivisible (V. no 32).

12. Alors que la nullité absolue peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt suffisant, né et actuel, la nullité relative ne peut l'être, en principe, que par la personne en faveur de qui elle a été établie et par le cocontractant même de cette dernière, lorsqu'il est de bonne foi et qu'il en subit un préjudice (V. nos 35 et 39).

13. Le tribunal doit prononcer d'office la nullité absolue d'un contrat, tandis qu'il ne peut le faire lorsqu'il est saisi d'un contrat susceptible de faire l'objet d'une nullité relative (V. nos 38 et 40).

14. Un contrat menacé d'annulation en raison de la violation d'une règle d'ordre public de protection est sujet à confirmation, tandis qu'un contrat violant une règle d'ordre public de direction ne peut l'être (V. nos 41 et 46).

15. La confirmation est l'acte juridique unilatéral par lequel une personne renonce au droit d'invoquer la nullité relative d'un contrat déjà conclu et, ce faisant, le valide rétroactivement (V. no 42).

 


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 21 h 36 min.