Points clés du Fascicule

1.
La Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture est une loi impérative dont les dispositions sont d'ordre public de protection (nullité relative) (V. no 5).
2.
Elle s'applique aux commerçants et aux entreprises de services funéraires et de sépulture ainsi qu'aux institutions financières agissant à titre de dépositaires des fonds reçus en prépaiement des obligations de ces derniers et déposés pour eux (V. no 13).
3.
Elle a pour objectifs, entre autres, d'assurer le respect des engagements contractuels (et tout particulièrement, que le prix des prestations achetées par le consommateur ne soit pas majoré) et de protéger les sommes payées en créant l'obligation pour le vendeur de les placer dans un compte en fidéicommis (V. no 3).
4.
Le compte en fidéicommis ne constitue pas un patrimoine d'affectation (V. no 65).
5.
Cette loi crée deux contrats de consommation : le contrat d'arrangements préalables de services funéraires (CAPSF) (portant sur des services et biens relatifs au traitement du corps : embaumement, inhumation, crémation, etc.) et le contrat d'arrangements préalables de sépulture (CAPS) (portant sur la vente d'un immeuble à usage privatif, le mausolée, de droit d'utilisation sur des emplacements pour déposer les restes humains ainsi que de services d'entretien et de réparation y attenant) (V. nos 4 et 57).
6.
Ces deux contrats sont régis par plusieurs législations complémentaires, dont la Loi sur la protection du consommateur (notamment en matière de pratiques de commerce — sollicitation, publicité —, de clauses abusives et de garanties légales) et le Code civil du Québec (V. nos 8 à 10).
7.
Ce sont des contrats solennels qui comportent des mentions écrites obligatoires (V. nos 35 à 41).
8.
Le bénéficiaire de ces contrats peut être l'acheteur ou une autre personne. Dans tous les cas, ces contrats doivent être passés du vivant du bénéficiaire et l'obligation de paiement doit être exécutée intégralement ou partiellement avant le décès du bénéficiaire (V. nos 55 et 56).
9.
Si le paiement n'a pas été fait dans son intégralité au moment du décès de l'acheteur, la succession est tenue pour la dette encourue pour des biens ou des prestations effectuées par le vendeur (V. nos 57 et 58).
10.
Comme les sommes détenues en fidéicommis ne sont pas affectées à un but particulier (fiducie), il en résulte qu'au décès de l'acheteur du contrat, les sommes déposées dans ce compte reviennent à ses héritiers, qui peuvent poursuivre ou résoudre le contrat d'arrangements préalables de services funéraires ou le contrat d'arrangements préalables de sépulture (V. no 54).
11.
Le fait pour une personne de conclure un contrat d'arrangements préalables de services funéraires ou un contrat d'arrangements préalables de sépulture pour son compte ne garantit en rien que les prestations visées dans ce contrat seront exécutées après son décès même s'il l'a intégralement payé (V. no 68).


Dernière modification : le 8 décembre 2014 à 22 h 15 min.