En bref

Une agence de voyages et un grossiste en voyages sont tenus solidairement responsables d'un retard imputable au transporteur aérien.

Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts. Accueillie.

Le 10 août 2001, les requérants ont acheté un voyage à forfait de quatre jours à Disney World, en Floride, au prix de 2 796 $. Or, leur départ a été retardé de 11 heures. Devant la perspective de voir leur séjour réduit à trois jours, les requérants ont tenté de faire annuler le voyage, mais sans succès. En ce qui concernait le transport aérien, il était prévu que, si le vol était retardé pour cause de problèmes mécaniques, les voyageurs prendraient le vol suivant. Ces limitations étaient mentionnées dans les brochures du grossiste en voyages et figuraient au verso du billet d'avion. Comme les requérants avaient acheté leur voyage par téléphone, ils n'ont pas été informés de ces restrictions. Soutenant que le transporteur aérien a failli à ses obligations en raison du mauvais état de l'appareil qui devait les transporter, ils demandent à l'agence de voyages et au grossiste de les indemniser pour la perte de jouissance d'une journée de vacances.

Résumé de la décision

L'agence de voyages et le grossiste peuvent être tenus responsables de retard imputable au transporteur aérien si celui-ci n'a pas été en mesure d'exécuter son obligation de résultat et si son manquement ne résulte pas d'une force majeure. En effet, puisqu'il s'agit en l'espèce d'un contrat de services qui est également un contrat de consommation, l'agence de voyages et le grossiste sont tenus à la même obligation de résultat. Comme le transport devait être exécuté en partie à l'extérieur du Canada, il s'agissait d'un transport international au sens de l'article 1 de la Convention de Varsovie, 1929, et le contrat n'était pas régi par le droit interne québécois. Pour être exonéré de responsabilité relativement à des dommages causés par un retard, le transporteur aérien international doit prouver la force majeure. Les bris mécaniques ne sont généralement pas considérés comme une force majeure. De plus, le transporteur n'a pas démontré qu'il avait pris les mesures nécessaires pour empêcher le dommage, s'étant contenté de diriger les requérants vers la file de personnes qui attendaient le vol suivant et n'ayant rien fait pour leur donner la priorité même s'il savait que tous les frais du voyage de quatre jours avaient été payés à l'avance. Les requérants n'ont pas pu prendre place sur ce dernier vol et le transporteur n'a pas tenté de les diriger vers un autre transporteur. Les restrictions énoncées sur le billet n'étaient pas opposables aux requérants. En effet, comme la brochure dans laquelle elles étaient énoncées n'a jamais été en possession de ceux-ci et que l'agent de voyages n'a jamais attiré leur attention sur leur existence au moment de la formation du contrat, la limitation de responsabilité ne peut pas être qualifiée de clause externe au sens de l'article 1435 du Code civil du Québec. Il faut la considérer comme une clause non intégrée au contrat que l'une des parties a tenté d'imposer a posteriori à l'autre, sans que celle-ci y ait adhéré. Même si la clause de limitation de responsabilité avait constitué une véritable clause externe au contrat, la responsabilité de l'agence de voyages et du grossiste serait engagée, car la clause renverrait à une autre clause externe, soit la limitation inscrite au verso du billet. N'ayant pas été portées à la connaissance des requérants, ces deux clauses leur sont inopposables. La clause limitative de responsabilité est également nulle en vertu de l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur, qui interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. En l'espèce, une compensation équivalant au quart du prix total du voyage est adéquate. L'agence de voyages et le grossiste sont donc condamnés solidairement à payer 699 $ aux requérants.


Dernière modification : le 28 février 2003 à 23 h 26 min.