en bref

C'est à la suite d'une erreur que Bell Canada a accordé les avantages d'un plan d'entretien de câblage intérieur à la demanderesse et non à la suite d'une pratique commerciale s'apparentant à de la «vente par inertie».

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejeté.

L'organisme appelant et la personne désignée ont déposé une requête pour être autorisés à exercer un recours collectif au nom des abonnés aux services de téléphonie Bell à qui des frais relatifs à un plan d'entretien du câblage intérieur ont été réclamés sans qu'ils aient demandé ce service. Avant 1996, les frais de base aux abonnés du service de téléphonie résidentielle de Bell incluaient l'entretien du câblage intérieur de la ligne téléphonique de ses clients. Depuis 1996, les abonnés doivent acquitter les frais de visite et de réparation de leur câblage intérieur, à moins d'avoir adhéré à un plan d'entretien à cet effet. La personne désignée n'a jamais demandé à Bell d'adhérer au plan. Toutefois, en décembre 2006, elle a reçu une lettre de celle-ci lui indiquant qu'elle profitait des avantages du service mais que, par erreur, on ne le lui avait jamais facturé. L'organisme appelant soutient que Bell utilise une pratique commerciale connue sous le nom de «vente par inertie» en réclamant à ses clients des frais pour le plan sans leur avoir demandé d'y adhérer. Il prétend que cette pratique est illégale parce qu'elle contrevient à l'article 230 de la Loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance a rejeté ce recours, estimant qu'il ne soulevait pas de questions de droit ou de fait identiques, similaires et connexes puisque le cas de la personne désignée est un cas particulier.

résumé de la décision

Le recours de l'organisme appelant est fondé sur une pratique qui aurait eu cours chez l'intimée, laquelle cherchait volontairement à obtenir un paiement en utilisant un subterfuge s'apparentant à une technique de «vente par inertie». Or, tel n'a pas été le cas pour la personne désignée. En effet, le juge de première instance a plutôt conclu à l'existence d'une erreur, alors que l'article 230 de la Loi sur la protection du consommateur implique nécessairement une pratique agressive ou une manoeuvre volontaire. La notion d'erreur dans le cas de la personne désignée est difficilement conciliable avec une pratique commerciale. Le doute sérieux et persistant quant au rattachement de la personne désignée à l'ensemble du groupe fondait le juge à conclure à l'absence de questions suffisamment connexes pour l'ensemble du groupe. Il est vrai que les 300 autres personnes inscrites au recours n'ont pas fait l'objet d'une preuve d'erreur de la part de Bell, mais le véhicule procédural du recours collectif requiert, au stade de l'autorisation, l'examen de la situation d'une seule personne, soit le requérant ou la personne désignée. La situation particulière de la personne désignée en l'espèce fait obstacle à l'autorisation d'exercer un recours.


Dernière modification : le 24 février 2010 à 15 h 04 min.