En bref

Le recours collectif intenté contre Air Canada par les acheteurs de billets d'avion en ligne, qui reprochent à celle-ci d'afficher deux prix différents, n'est pas autorisé.

Le fait d'afficher deux prix différents à l'occasion d'une même séance de navigation dans un site Internet transactionnel ne constitue pas une pratique de commerce interdite.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejetée.

L'Union des consommateurs, requérante, désire être autorisée à exercer un recours collectif au nom des personnes qui ont acheté un titre de transport aérien d'Air Canada et qui ont payé un prix supérieur à celui annoncé par celle-ci dans ses publicités et sur son site Internet. L'Union soutient qu'Air Canada contrevient aux dispositions de l'article 224 de la Loi sur la protection du consommateur alors que le prix d'un billet d'avion, tel qu'il figure à la première étape d'une recherche effectuée par un consommateur sur le site Internet, n'est pas le même que celui qui sera finalement facturé en raison des nombreux suppléments qui y sont ajoutés aux étapes subséquentes.

Résumé de la décision

L'union requérante n'a pas fait la démonstration que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. D'une part, les prix affichés par Air Canada sur son site Internet constituent une «annonce» au sens de l'article 224 de la loi. Air Canada a tort de prétendre que l'application de cet article est limitée au seul message publicitaire. D'autre part, lorsque le consommateur achète en ligne un billet d'avion auprès d'Air Canada, il doit franchir trois étapes de navigation avant d'obtenir le prix d'achat total. À la première étape, le consommateur choisit son vol. À la deuxième, il doit indiquer s'il accepte le tarif et s'il désire continuer. C'est à la troisième étape qu'il achètera son billet à l'aide d'une carte de crédit. Le site d'Air Canada est un site transactionnel et non un site informationnel ou promotionnel. Un site transactionnel permet au consommateur d'effectuer, grâce à des procédés de paiement électronique, l'achat de produits. Le fait que le site d'Air Canada indique deux prix différents au cours d'une même séance de navigation fait en sorte que le tribunal ne peut décider arbitrairement lequel de ceux-ci constitue le «prix annoncé». Il faut considérer les déclarations contenues dans le site transactionnel ainsi que l'impression générale qu'elles peuvent donner à un consommateur crédule et inexpérimenté. Or, en l'espèce, tout au long de la navigation, le consommateur fait l'objet d'avertissements quant à l'absence de finalité du prix alors proposé. On ne peut donc prétendre qu'il pourrait être leurré. Le consommateur ne peut acheter son billet qu'à la troisième étape. Ainsi, le site transactionnel d'Air Canada ne comporte aucune pratique commerciale interdite. Le prix du billet d'avion dénoncé à la deuxième étape de la navigation constitue le «prix annoncé». Par ailleurs, certaines questions de droit soulevées par le recours, notamment celles relatives aux sommes versées en fin de compte à des autorités étrangères, ne sont pas identiques, similaires ou connexes pour les voyageurs internationaux et pour les passagers de vols domestiques. L'Union a fait le choix de «ratisser large», sans tenir compte des diverses ententes bilatérales pouvant lier le Canada à des États étrangers ni de l'applicabilité des remèdes prévus à la loi dans pareils cas. Ce choix stratégique exercé par l'Union compromet dès lors sa capacité d'agir à titre de représentant. Au surplus, l'Union a limité sa preuve uniquement au site Internet, alors que la description du groupe proposé fait une distinction entre «publicités» et «site Internet». Ce faisant, elle a irrémédiablement porté atteinte à sa qualité de représentant.


Dernière modification : le 24 août 2012 à 18 h 37 min.