Résumé de l'affaire

Action en dommages à la suite de l'achat d'un forfait de voyages. Accueillie en partie (1 906,95 $).

Le demandeur s'est présenté à l'agence de voyages de l'un des deux défendeurs, qui lui a proposé un forfait de voyages, soit un produit vendu par l'autre défendeur, un grossiste en voyages. Le forfait comprenait le transport en avion, deux semaines dans une suite,,,  qui devait être un appartement avec chambre fermée, cuisine et vue sur la piscine,,,  ainsi qu'une voiture pendant l'une des deux semaines du voyage, le tout pour 1 930 $. La brochure que leur a montrée l'agent de voyages indiquait qu'il s'agissait d'un hôtel standard qui avait été rénové. Le demandeur et son épouse voyageaient avec leurs deux enfants, âgés respectivement de six mois et de deux ans et demi. Arrivés sur place, aucune suite n'étant disponible, on leur a donné une chambre que le demandeur qualifie de malpropre et d'insalubre. Comme il se plaignait des nombreux insectes, un employé a vaporisé un insecticide dans leur chambre, et le produit s'est déposé sur les lits, sur leurs valises, sur leurs vêtements et sur les bouteilles de lait du bébé. La nuit suivante, incapables de supporter plus longtemps l'odeur de l'insecticide, ils se sont plaints de nouveau et ont emménagé dans une autre chambre identique, également infestée d'insectes. Après de nombreuses plaintes, ils ont obtenu une suite avec vue sur la piscine, moyennant une somme d'argent. Cette suite était dans un état pitoyable: l'air conditionné ne fonctionnait pas, les planchers et les plafonds étaient très sales, les murs étaient lézardés, les poignées servant à ouvrir les fenêtres étaient arrachées et le nombre de mouches et de fourmis les empêchait de laisser les enfants sur le sol, de sorte qu'ils devaient toujours les avoir sur eux. Leurs draps n'ont jamais été changés et ils ont dû acheter leurs propres serviettes. Le demandeur réclame le remboursement du prix payé pour ce forfait, des dommages pour le supplément payé afin d'obtenir la suite, le coût de la location d'une automobile pour une semaine supplémentaire,,,  étant donné qu'il était impensable de demeurer à l'hôtel pendant la journée —, les dépenses supplémentaires que cela lui a occasionnées (restaurants et sorties supplémentaires) ainsi que des dommages pour «troubles et inconvénients». L'agent de voyages plaide qu'il a été trompé par la brochure du grossiste et qu'il a agi de bonne foi. Le grossiste affirme quant à lui que la somme versée par le demandeur correspondait à un hôtel standard, qu'il n'a pas déguisé la vérité et qu'il ne peut être tenu responsable des allégations de l'agent de voyages.

 

Résumé de la décision

L'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur s'applique dans les cas d'organisation de voyages. En outre, les articles 16 et 40 de cette loi obligent le commerçant à livrer le bien prévu ou à fournir le service prévu en respectant la qualité et la quantité dont on a convenu. La jurisprudence veut que le grossiste soit un entrepreneur ou un manufacturier de forfaits, et le détaillant, le vendeur de forfaits. Le détaillant a une obligation légale qui lui est transmise par le grossiste. Leur responsabilité est conjointe. Le détaillant a cependant un recours récursoire contre le grossiste, et la Cour réserve expressément les recours de l'agent de voyages contre le grossiste en l'espèce. Le demandeur n'a eu droit ni à la qualité ni à la quantité des services qu'on lui avait promis et pour lesquels il a payé. L'hôtel en question n'avait rien de standard, surtout aux États-Unis, et le grossiste, qui connaît cet hôtel, le savait. Le demandeur était donc fondé à prendre ses repas ailleurs et à louer une automobile pour une semaine supplémentaire afin de pouvoir quitter les lieux tôt le matin et n'y revenir que tard le soir. Le Tribunal accorde au demandeur la somme de 500 $ à titre de réduction du prix payé pour le forfait, le supplément déboursé pour occuper la suite (106,95 $), le coût de location d'une automobile pour une semaine supplémentaire (300 $), un montant de 200 $ pour les dépenses supplémentaires ainsi qu'une somme de 300 $ pour inconvénients et dommages exemplaires. La Cour accorde également une somme de 500 $ à l'épouse du demandeur à ce dernier chapitre.


Dernière modification : le 6 décembre 1991 à 0 h 00 min.