en bref

Bien que le contrat conclu entre les parties pour des soins capillaires n'ait pas été constaté par écrit comme l'exigent les articles 190 et 23 de la Loi sur la protection du consommateur, un consommateur ne peut en obtenir l'annulation, car il n'en a subi aucun préjudice.

 

Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme d'argent et en dommages-intérêts (7 000 $). Accueillie en partie (1 019 $).

La demanderesse souffre d'une maladie qui empêche la repousse des cheveux. Le 16 décembre 2002, après avoir vu l'annonce de la défenderesse dans un journal, elle a rencontré l'une de ses représentantes, qui lui a affirmé être en mesure d'enlever les impuretés du bulbe des cheveux. Elle a alors payé les 10 premiers traitements, soit 471 $. La représentante lui aurait fait savoir que, si elle n'était pas satisfaite une fois ceux-ci terminés, leur prix lui serait entièrement remboursé. La demanderesse a versé 2 902 $ pour un programme de 200 traitements, qu'elle a reçus de façon régulière jusqu'en janvier 2004. Le 3 mai suivant, ayant consulté un centre professionnel de soins capillaires, elle a été informée d'une détérioration extrême de sa chevelure. Elle réclame à la défenderesse les sommes versées pour les traitements ainsi qu'une indemnité pour les dommages corporels.

 

Résumé de la décision

Le contrat conclu par les parties est un contrat de services à exécution successive régi par la Loi sur la protection du consommateur. La défenderesse a contrevenu à cette loi en ne remettant aucun écrit à la demanderesse (art. 190 et 23). Bien que le non-respect de ces formalités soit généralement sanctionné par la nullité ab initio du contrat et la restitution des prestations, en l'espèce, l'absence d'écrit n'a causé aucun préjudice à la demanderesse. Son préjudice est d'avoir été privée de la possibilité de mettre un terme au contrat avant mai 2004 et d'obtenir le remboursement des services qu'elle n'aurait pas reçus. Or, durant la période de décembre 2002 à mai 2004, elle n'a jamais manifesté le désir de mettre fin au contrat. Au contraire, elle s'est toujours déclarée satisfaite. Elle a donc droit au remboursement des quatre traitements qu'elle n'a pas reçus, soit 84 $. La publicité de la défenderesse était par ailleurs trompeuse puisqu'elle mentionnait que les traitements étaient garantis à 100 %. Même si la demanderesse savait qu'un diagnostic d'alopécie androgénique avait été établi, sans possibilité de traitement médical, elle a été encouragée à suivre ces traitements par cette publicité. C'est pourquoi elle est bien fondée à réclamer des dommages-intérêts. Cependant, il ne peut être question d'accorder le plein remboursement de la somme payée puisqu'elle a reçu la presque totalité des traitements, échelonnés sur une longue période de temps, et elle en a retiré un bienfait. Elle a droit, à titre de compensation, au remboursement de 25 % des sommes payées.


Dernière modification : le 26 juin 2007 à 21 h 04 min.