En bref

Le recours collectif des abonnés de Bell et de Bell Mobilité qui ont payé un taux d'intérêt de plus de 42 % sur le solde des factures acquittées après la date d'échéance de facturation est autorisé.

Le recours en lésion subjective prévu à la Loi sur la protection du consommateur ne peut constituer une question commune aux membres d'un recours collectif.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie.

Le requérant désire être autorisé à exercer un recours collectif au nom des personnes ayant payé des intérêts sur le solde des factures délivrées par Bell et Bell Mobilité qui ont été acquittées après la date d'échéance. Il reproche aux intimées d'avoir haussé unilatéralement et de façon abusive de 26,82 % à 42,58 %, à partir de juin 2010, le taux d'intérêt annuel sur les soldes acquittés après la date d'échéance de facturation.

Résumé de la décision

Premièrement, le recours soulève des questions de droit et de fait identiques, similaires ou connexes. Tous les membres du groupe sont soumis à des contrats contenant le même taux d'intérêt et sujets à la même hausse. Le tribunal pourra trancher collectivement la question de la faute sur la base d'une preuve commune puisque les faits générateurs de responsabilité relèvent dans tous les cas d'une même preuve. Toutefois, seul le recours en lésion objective prévu à la Loi sur la protection du consommateur peut constituer une question commune aux membres. Le recours en lésion subjective ne peut être considéré comme une question commune. Deuxièmement, les faits mis en cause paraissent justifier les conclusions recherchées. La faute alléguée découle de l'article 1437 du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur. Troisièmement, la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 et 67 du Code de procédure civile. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont ou ont été clientes de Bell ou de Bell Mobilité. Le nom et l'adresse des personnes pouvant composer le groupe sont inconnus du requérant. Quatrièmement, le requérant est en mesure de représenter adéquatement les membres du groupe, ce qui n'est pas contesté par les intimées. Enfin, la description du groupe devra être limitée aux personnes résidant au Québec et aux abonnés des services dont les contrats ont été produits par le requérant.


Dernière modification : le 16 décembre 2011 à 18 h 50 min.