En bref

Une somme de 10 000 $ est accordée à titre de dommages exemplaires lors de la résolution de la vente d'une thermopompe.

Résumé de l'affaire

Demande en résolution d'une vente de thermopompe ainsi qu'en dommages-intérêts et dommages exemplaires. Accueillie en partie.

Le 6 février 1990, le demandeur a acquis de la défenderesse, moyennant 14 400 $, un système de thermopompe. Celui-ci n'a pas réussi à chauffer adéquatement sa maison. La défenderesse a tenté de remédier à la situation, mais sans succès. En décembre 1991, le demandeur a intenté le présent recours. Il a initialement réclamé la somme de 27 784 $, avec intérêts et indemnité additionnelle, en plus de dommages-intérêts de 5 000 $. Lors de l'audience, il a demandé la nullité de la vente, la remise en état, des dommages-intérêts de 10 000 $, le remboursement des coûts d'expertise et d'évaluation ainsi qu'une indemnité de 10 000 $ à titre de dommages. Une entente conditionnelle est intervenue en 1998 aux termes de laquelle la défenderesse s'engageait à modifier le système afin qu'il comporte dorénavant deux zones distinctes avec une variation d'écarts de température maximale de 1,5 % entre les pièces de la maison. Les travaux devaient faire l'objet d'une vérification par un ingénieur, qui a constaté que l'écart de température était de beaucoup supérieur à celui prévu à l'entente. Comme les conditions énoncées dans celle-ci n'avaient pas été remplies, le demandeur a poursuivi le litige.

Résumé de la décision

On ne saurait retenir que les mauvais résultats du système ont eu pour cause l'intransigeance du demandeur quant à l'emplacement de la fournaise. D'ailleurs, le contrat étant conditionnel à l'approbation de la canalisation par le technicien de la défenderesse, celle-ci avait le droit de refuser l'emplacement choisi par le demandeur pour la fournaise, ce qu'elle n'a pas fait. Quant à la transaction de 1998, elle était conditionnelle à ce que les travaux effectués remplissent les conditions d'écart thermique y spécifiées. Lors de l'audience de 2003, devant les positions diamétralement opposées des experts des parties, le tribunal a procédé, avec l'accord de celles-ci, à la nomination d'un expert. La crédibilité de ce dernier ne saurait être mise en doute. Il en est de même de celle de l'expert du demandeur. Il en va cependant autrement dans le cas de l'expert de la défenderesse, qui a à tout prix tenté de défendre la conformité du système vendu et reconstruit. Son témoignage, empreint de partialité envers sa cliente, était contraire au rôle que doit remplir un expert. Il ne sera donc pas retenu. Les rapports très crédibles des deux autres ingénieurs établissent que le système ne satisfaisait pas aux critères établis pour être acceptable. Le demandeur était en droit de demander la nullité de la vente. Il pouvait, en cours d'audience, amender son action pour tenir compte du fait que la durée de vie utile de certaines composantes essentielles au système n'était que de 15 ans, élément qui aurait été inconnu de lui à l'époque de l'institution des procédures. On ne saurait non plus mettre de côté le fait que le demandeur n'a pas eu, pendant 14 ans, le bénéfice de l'usage adéquat de l'appareil acquis. Enfin, une clause de l'entente de 1998 permettait à une partie de modifier sa procédure pour tenir compte de la nouvelle réalité, sans imposer de délai pour le faire.

L'écoulement du temps pendant lequel le système n'a pas procuré le confort représenté n'empêche pas de prononcer la nullité de la vente et d'ordonner la remise en état. La somme due au titre de la résolution de la vente est de 14 400 $, soit la somme réellement payée pour le système. La défenderesse supportera tous les frais afférents à l'enlèvement de celui-ci en procédant elle-même à cette opération. Elle devra cependant verser 12 000 $ au demandeur pour la remise en état des lieux. Aucune somme n'est accordée pour l'installation d'une nouvelle thermopompe à quatre zones distinctes. En ce qui concerne le remboursement des coûts d'expertise, un recours étant pendant devant la Cour du Québec pour des frais afférents à l'entente de 1998, il n'y a pas lieu d'accorder au demandeur les sommes réclamées à ce titre. La défenderesse devra cependant payer au demandeur les autres frais d'expertise et d'évaluation, qui s'élèvent à 6 513 $. Une somme de 5 000 $ est également accordée pour pertes de temps, troubles et inconvénients. Enfin, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre de dommages exemplaires en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur et de l'article 1621 du Code civil du Québec. En effet, le contrat signé par les parties ne respectait pas l'article 58 d) de la loi, car la défenderesse avait modifié sans le divulguer la force du manipulateur d'air indiquée au contrat et changé le numéro de série ou de modèle. De plus, les travaux ont commencé le lendemain de la signature du contrat, ce qui rendait impossible l'exercice du droit de résolution consenti au consommateur qui signe un contrat avec un vendeur itinérant. La défenderesse a également abusé de son droit d'ester en justice. En effet, bien que sachant que le système reconstruit à la suite de l'entente de 1998 ne pourrait fonctionner adéquatement, elle a quand même persisté à demander le rejet du recours du demandeur. Les dommages exemplaires sont fixés à 10 000 $, ce que la défenderesse a la capacité de payer si l'on considère qu'elle a installé plus de 10 000 systèmes depuis l'installation chez le demandeur. La condamnation doit être suffisante pour remplir une fonction préventive, et la somme accordée en l'espèce n'est pas exagérée.


Dernière modification : le 18 janvier 2005 à 17 h 03 min.