En bref

Le commerçant qui, à titre de mandataire de First Administrative Services inc., a convaincu le demandeur d'acheter une garantie de remplacement supplémentaire offerte par cette dernière est solidairement responsable des obligations prévues dans ce contrat.

En tant que mandataire de First Administrative Services inc., le commerçant qui a vendu au demandeur un bateau et une garantie de remplacement supplémentaire était soumis aux articles 2157 à 2159 C.C.Q.; par conséquent, il devait lui transmettre des informations complètes et adéquates quant à ses droits et obligations découlant du contrat.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent (11 386 $). Accueillie.

Le 7 juillet 2006, le demandeur a acheté un bateau de la défenderesse Poliseno Marine international inc. Celle-ci lui a alors fortement recommandé de souscrire au programme de garantie de remplacement de son bateau offert et administré par la défenderesse First Administrative Services inc. (FAS), au coût de 1 279 $. La représentante de Poliseno lui a alors mentionné que cette garantie couvrait tout sinistre pouvant survenir, que le bateau soit «coulé, brûlé ou volé», et que, advenant un tel sinistre, le demandeur n'avait qu'à se présenter chez Poliseno pour que la garantie soit honorée. Le demandeur a signé le contrat, mais FAS n'a jamais communiqué avec lui de quelque façon que ce soit. Quatre ans plus tard, le bateau du demandeur a été volé. Il a demandé à Poliseno d'honorer la garantie de remplacement, et ce, à plusieurs reprises, mais celle-ci a toujours fait fi de ses demandes. Le demandeur réclame donc 11 386 $ aux défenderesses, soit la différence entre le prix payé pour le bateau (24 000 $) indexé à un taux de 5 % l'an pendant 4 ans (5 172 $) et le montant de l'indemnité reçue de son assureur (17 785 $). Selon lui, les défenderesses doivent être tenues solidairement responsables du paiement de ce montant. De plus, il prétend que Poliseno a manqué à son devoir de renseignement à son égard en ne l'informant pas adéquatement quant à ses droits et obligations découlant du contrat de garantie. Pour sa part, Poliseno soutient qu'elle ne peut donner suite à la réclamation du demandeur, car ce dernier exige une compensation financière, alors que le programme de garantie ne prévoit que le remplacement du bateau.

Résumé de la décision

Le vol du bateau du demandeur constitue une «perte totale» telle que définie dans le contrat, et cette perte est survenue pendant la période de garantie. En échange du versement de l'indemnité reçue de son assureur, le bateau devait être remplacé par un «véhicule de remplacement d'occasion» dont le calcul de la valeur est précisé au contrat. Poliseno est solidairement responsable avec FAS des obligations contenues au programme de garantie de remplacement. Elle n'a jamais mentionné au demandeur que cette garantie était offerte par un tiers et, conformément à l'article 42 de la Loi sur la protection du consommateur, elle est liée par la déclaration de sa représentante selon laquelle il n'avait qu'à se présenter chez le concessionnaire pour voir sa garantie honorée. À l'instar de Lemieux c. First Administrative Services Inc. (C.Q., 2007-05-31), 2007 QCCQ 7751, SOQUIJ AZ-50443274, B.E. 2007BE-1024, le demandeur n'aurait pas souscrit cette garantie n'eussent été les déclarations de la représentante. Poliseno était mandataire de FAS; à ce titre, elle était soumise aux articles 2157 à 2159 du Code civil du Québec et elle devait transmettre au demandeur des informations complètes et adéquates quant à ses droits et obligations découlant du contrat. Par ailleurs, le demandeur a donné à Poliseno un avis suffisant et en temps opportun afin de déclencher la mise en oeuvre de la garantie. Devant un commerçant et un vendeur professionnel, il a fait preuve de prudence et de diligence. Pour sa part, Poliseno a été passive en ne rappelant jamais le demandeur. Vu l'impossibilité d'obtenir l'exécution de l'obligation de la part de son débiteur, le demandeur peut en réclamer l'exécution par équivalent. Les défenderesses sont donc condamnées solidairement à lui payer la somme de 11 386 $.


Dernière modification : le 12 mars 2012 à 17 h 09 min.