La Dépêche

CONTRAT DE SERVICES :  L'article 2125 C.C.Q. autorise les demandeurs à résilier le contrat de type «temps partagé» («time sharing») qu'ils ont conclu avec la défenderesse.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les demandeurs sont en droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'ils ont payées à la défenderesse à la suite de la conclusion d'un contrat de type «temps partagé» («time sharing»), et ce, tant en vertu de l'article 2125 C.C.Q. que des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé

Demande en résiliation de contrat. Accueillie en partie.

 

Décision

Alors qu'ils visitaient un salon de chasse et pêche, les demandeurs ont rempli un coupon pour participer au tirage d'une fin de semaine d'hébergement dans la région de Mont-Tremblant. Quelques jours plus tard, ils ont reçu un appel les informant qu'ils avaient gagné le prix et qu'ils pourraient le réclamer après avoir assisté à une présentation de 90 minutes à Laval. Au terme de la séance, qui a plutôt duré de 3 à 4 heures, les demandeurs ont signé un contrat de type «time sharing» portant le titre ambigu de «Achat de droits locatifs à temps partagé d'abonnement», au coût de 12 990 $, pour avoir notamment le droit d'occuper un logement pendant 1 semaine tous les 2 ans, et ce, pour une période de 60 ans. Ils se sont également engagés à payer différents frais supplémentaires pour les changements de réservation, l'entretien et la gestion. Dans les semaines qui ont suivi, les demandeurs ont regretté leur achat et ont tenté d'en obtenir l'annulation, mais en vain. Les tribunaux ont généralement qualifié ce genre de contrat de contrat de services. En l'espèce, les demandeurs n'ont rien acheté. Ils n'ont signé aucun document translatif de propriété. D'ailleurs, la défenderesse n'est pas propriétaire des immeubles en cause. En vertu de l'article 2125 du Code civil du Québec (C.C.Q.), les demandeurs pouvaient donc résilier le contrat. Puisque l'exécution du contrat n'est pas commencée, la défenderesse n'a pas droit aux frais ou dépenses prévus à l'article 2129 C.C.Q., de sorte que le remboursement doit inclure la somme payée au complet (12 990 $). Enfin, à l'instar de Lavoie c. Club Privilège (621725 Canada inc.), (C.Q., 2015-08-07), 2015 QCCQ 7456, SOQUIJ AZ-51210380, 2015EXP-2785, le contrat peut également être annulé en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Seuls les honoraires d'avocat réclamés par les demandeurs ne peuvent être accordés.


Dernière modification : le 2 août 2017 à 11 h 37 min.