en bref

Le demandeur est en droit d'obtenir le remboursement du prix payé pour des séances d'entraînement privé dont il n'a pas bénéficié, car ce contrat, conclu verbalement, ne respecte pas les exigences qu'impose l'article 199 de la Loi sur la protection du consommateur.

résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent (800 $). Accueillie en partie (265 $). Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent (382 $). Accueillie en partie (203 $).

résumé de la décision

Le demandeur a payé 530 $ à la défenderesse pour 10 séances d'exercice avec un entraîneur privé. Après avoir bénéficié d'une promotion lui permettant d'utiliser gratuitement l'équipement du studio de santé pendant une semaine, il a souscrit un abonnement de un an au coût de 434 $, dont une part de 231 $ a été immédiatement payée. Le demandeur a reçu environ 5 des 10 séances d'entraînement, mais il a dû cesser parce qu'il avait mal au dos et au genou. Alléguant qu'on lui avait vendu l'abonnement annuel sous pression, il demande le remboursement des sommes payées à la défenderesse. En demande reconventionnelle, cette dernière lui réclame le solde impayé de son abonnement annuel. Les services d'un studio de santé sont régis par la Loi sur la protection du consommateur. En l'espèce, le contrat intervenu pour les 10 séances d'entraînement avec un entraîneur privé ne respecte pas les exigences que prévoit l'article 199 de la loi, car aucun écrit ne le constate, l'entente ayant été conclue verbalement. Le demandeur en a subi un préjudice puisqu'un contrat écrit l'aurait informé de son droit de résilier l'entente en cours de route (art. 203) et lui aurait fourni un formulaire de résiliation (annexe 9). Étant donné qu'il désirait résilier son contrat de cours privés après cinq séances, il aurait pu se prévaloir de son droit de résiliation. Dans les circonstances, il a droit au remboursement de la moitié du prix payé (265 $). Par ailleurs, en ce qui concerne l'abonnement annuel, un contrat satisfaisant aux exigences qu'impose l'article 199 de la loi a été signé. Le demandeur a bénéficié de ce contrat en se présentant au studio de santé à quelques reprises et il ne s'est pas prévalu de son droit à sa résiliation. Il doit donc payer le solde dû pour l'abonnement annuel (203 $).


Dernière modification : le 10 janvier 2014 à 0 h 03 min.