En bref

L'intimé s'étant servi pendant 14 ans de la thermopompe achetée de l'appelante, il ne peut réclamer la résolution du contrat de vente et d'installation puisque le délai écoulé depuis la conclusion du contrat est trop important.

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli la demande de résolution d'un contrat de vente et d'installation d'une thermopompe et condamné l'appelante à payer 33 513 $. Accueilli en partie.

Le 6 février 1990, l'intimé a acheté à l'appelante un système de thermopompe au coût de 14 400 $, frais d'installation inclus. Lors de la vente, l'appelante a expressément garanti à l'intimé une «stabilité de température dans toutes les pièces» de sa maison avec l'installation d'un thermostat dans une seule zone. Peu après l'installation, l'intimé a constaté des écarts de température importants entre les pièces. Le 10 septembre 1991, il a intenté une action contre l'appelante pour lui réclamer notamment le remboursement des travaux de réfection et d'aménagement ainsi que des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. En 1994, l'expert Turgeon, mandaté par l'intimé, a examiné le système et a constaté que, pour maintenir les écarts thermiques entre les étages à moins de 2 °C, le système aurait dû comporter au moins quatre zones. Le 3 décembre 1998, les parties ont signé un document intitulé «Transaction et quittance conditionnelle» dans lequel l'appelante s'engageait notamment à ajouter un nouveau réseau de distribution d'air comprenant deux zones, ce qui produirait un écart maximal de 1,5 °C entre les différentes pièces. Ce document prévoyait que, lorsque l'appelante aurait terminé les travaux, le nouveau système serait soumis à la vérification de l'expert Turgeon. Or, celui-ci a constaté que le nouveau système n'était pas conforme aux exigences prévues à l'entente de décembre 1998. L'appelante a contesté ces conclusions. Le 8 septembre 2004, l'intimé a modifié sa procédure pour y ajouter une conclusion en résolution du contrat ainsi que pour réclamer une indemnité de 10 000 $ à titre de dommages exemplaires. La juge de première instance a conclu que le système de thermopompe modifié par l'appelante ne respectait pas les critères prévus à l'entente de 1998. Elle a ordonné la résolution de la vente, le remboursement du prix payé (14 000 $) et du coût de remise en état des lieux (12 000 $) ainsi que le paiement des frais d'experts (6 513 $), de dommages-intérêts de 5 000 $ pour troubles et inconvénients et d'une indemnité de 10 000 $ à titre de dommages exemplaires.

Résumé de la décision

L'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur offre plusieurs recours au consommateur contre le commerçant qui manque à une obligation que lui impose la loi, dont l'exécution en nature de l'obligation ou la résolution du contrat. Le consommateur peut opter pour le recours de son choix et changer d'option au cours du procès, à la condition que cette option soit appropriée. Par exemple, un consommateur qui voudrait se prévaloir de la résolution du contrat doit démontrer que la perte d'usage du bien est importante (art. 1604 al. 2 du Code civil du Québec (C.C.Q.)) et il a l'obligation de restituer à l'autre partie les prestations qu'il a reçues (art. 1606 C.C.Q.). La résolution du contrat ne peut toutefois être obtenue que dans un court laps de temps après la vente. Ainsi, si l'acheteur continue d'utiliser un bien alors qu'il en connaît les défauts, il renonce implicitement à demander la résolution de la vente. En l'espèce, les parties sont liées par un contrat mixte de vente et de prestation de services, ce qui est, en principe, un obstacle à la remise en état. Au moment où l'intimé a demandé la résolution du contrat, il utilisait le système de chauffage et de climatisation depuis 14 ans. Sa décision tardive de réclamer la résolution de la vente ne saurait être justifiée en l'espèce; la juge de première instance n'aurait pas dû permettre l'amendement puisque l'intimé se trouvait ainsi à faire deux réclamations contradictoires, soit l'exécution en nature et la résolution de la vente. Il paraît toutefois raisonnable d'accorder à l'intimé la somme de 22 494 $, représentant les coûts des travaux de réfection et d'aménagement, afin de lui permettre d'installer un système à quatre zones comme le proposait l'expert Turgeon en 1994. Les dommages-intérêts de 5 000 $ pour troubles et inconvénients et les coûts de 6 513 $ pour les frais d'expertise ne sont pas injustifiés. Toutefois, lorsque l'on considère le comportement de l'appelante envers l'intimé, on peut difficilement y voir la manifestation d'une malveillance et d'une insouciance pouvant justifier l'attribution d'une indemnité à titre de dommages exemplaires. Par conséquent, aucune somme ne sera accordée sous ce chef.


Dernière modification : le 26 juillet 2006 à 17 h 57 min.