en bref

Un commerçant commet une pratique interdite aux termes de la Loi sur la protection du consommateur si l'impression générale d'une représentation n'est pas conforme à la réalité (Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265).

Comme l'information contenue sous le titre «D'autres composantes» dans un contrat de financement de véhicule automobile est complétée par un engagement du consommateur de «payer tous les frais accessoires aux recherches et à l'enregistrement y afférents», on ne peut conclure à une représentation fausse ou trompeuse de la part de la créancière, qui a exigé plus que ce qui est prévu au Tarif des droits relatifs au registre des droits personnels et réels mobiliers.

résumé de l'affaire

Recours collectif en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.

Le demandeur représente des consommateurs qui ont financé l'achat de leur véhicule automobile auprès de la banque défenderesse et qui ont payé des frais pour l'inscription d'une hypothèque mobilière supérieurs au tarif du registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). La défenderesse reconnaît avoir facturé à la fois le tarif du RDPRM et des frais de gestion qu'elle paie à un tiers pour effectuer les inscriptions. Le demandeur prétend que la mention «Autres composantes,,, RDPRM et articles non imposables» dans le contrat, liée à la somme de 54 $, constitue une représentation fausse ou trompeuse des droits exigés par le RDPRM. En agissant ainsi, la défenderesse aurait contrevenu aux articles 219 et 227.1 de la Loi sur la protection du consommateur. Le demandeur veut obtenir, pour chacun des membres du groupe, le remboursement des montants payés en sus de ceux exigés en vertu du tarif ainsi que des dommages punitifs. Selon la défenderesse, le titre II (art. 215 à 253) de la loi, où se trouvent les dispositions invoquées par le demandeur, ne viserait que la phase précontractuelle (Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265).

résumé de la décision

Dans Richard, la Cour suprême du Canada devait décider si les représentations précontractuelles faites à Richard constituaient des pratiques de commerce interdites. La question de la phase contractuelle n'était donc pas en litige dans cette affaire. Un contrat prévoit les droits et obligations des parties, mais il peut très bien inclure également une représentation. Par conséquent, les interdictions de faire des représentations fausses ou trompeuses visées par les articles 219 et 227.1 de la loi peuvent trouver application à la phase contractuelle. L'article 134 de la loi exige que le contrat assorti d'un crédit reproduise, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 5. Le but de ces mentions est de permettre au consommateur de connaître avec précision le coût du bien qu'il achète ainsi que le coût du financement de cet achat. Le coût que la défenderesse a facturé au consommateur est bel et bien celui mentionné à la clause en litige. Celle-ci est complétée par l'article 12 h) du contrat, qui prévoit que le consommateur s'engage «à payer tous les frais accessoires aux recherches et à l'enregistrement y afférents». Or, le commerçant commet une pratique interdite si l'impression générale n'est pas conforme à la réalité (Richard). En l'espèce, l'impression générale qui se dégage des mentions contractuelles est que les droits exigibles en vertu du tarif pour publier au RDPRM correspondent au montant indiqué. Toutefois, le consommateur doit lire les dispositions contractuelles dans leur ensemble. À cet égard, l'article 12 h) clarifie toute ambiguïté. L'impression qui résulte de la lecture conjointe de ces deux dispositions est conforme à la réalité. Il n'y a donc pas eu contravention aux articles 219 et 227.1 de la loi.


Dernière modification : le 26 juin 2013 à 13 h 20 min.