En bref

Le recours collectif des personnes qui ont acheté un véhicule automobile ou tout autre bien mobilier au moyen d'un contrat de vente à tempérament et auxquelles des frais d'inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers excédant le tarif ont été facturés est autorisé.

Dans un contrat de vente à tempérament d'un véhicule, la facturation de frais d'inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers excédant le coût réel du tarif sans dénoncer ce qu'ils comprennent peut constituer une déclaration fausse ou trompeuse.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie.

Le requérant désire être autorisé à exercer un recours collectif au nom des consommateurs qui ont financé l'achat ou la location de leur véhicule automobile ou de tout autre bien mobilier avec la banque intimée et qui ont payé, pour l'inscription de droits au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), des frais supérieurs à ceux du tarif. Il reproche à la banque intimée d'avoir facturé 54 $ au lieu des frais réels de 34 $, et ce, sans explication ou justification au contrat. De plus, l'intimée aurait faussement affirmé au requérant dans le contrat que le coût de l'inscription au RDPRM était de 54 $. L'intimée explique que les frais de 54 $ comprennent le coût du service rendu par le tiers qui effectue la recherche et l'inscription du contrat au RDPRM, la taxe sur ce service de même que le tarif exigé. Le requérant a pris livraison de son véhicule en juin 2005. Un premier recours collectif pour les mêmes motifs a été déposé en 2005 par un autre requérant contre plusieurs institutions financières, incluant l'intimée. Après un jugement de la Cour d'appel prononcé en octobre 2006 ayant déclaré qu'un requérant qui poursuit plusieurs intimées doit avoir un lien de droit avec chacune, un désistement a été produit contre l'intimée en février 2007 dans le premier recours collectif.

Résumé de la décision

Premièrement, les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes. Ce sont les pratiques de commerce de l'intimée qui constituent l'assise du recours et, s'il y a effectivement violation de la Loi sur la protection du consommateur, le tribunal devra alors décider si les membres du groupe ont droit à un remboursement et au paiement de dommages exemplaires. Deuxièmement, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Le contrat ne dénonce pas expressément ce que comprennent les frais d'immatriculation, et la facturation d'un montant excédentaire aux droits exigibles pourrait constituer une fausse déclaration. La Loi sur la protection du consommateur est d'ordre public et l'on ne peut y renoncer. Troisièmement, la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile. Le groupe est composé d'un nombre important de membres situés dans différentes villes de la province et dont les coordonnées sont en la possession de l'intimée. Quatrièmement, le requérant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. Les démarches qu'il a entreprises pour acquérir une connaissance des faits ainsi que sa demande de financement formulée auprès du Fonds d'aide aux recours collectifs, qui a été accueillie, démontrent son intérêt dans le recours. Il n'a aucun conflit avec les membres du groupe et a compétence pour agir à titre de représentant. Par ailleurs, la prescription du présent recours a été suspendue par le dépôt, en décembre 2005, du premier recours collectif dans lequel le requérant était un membre. Cette suspension a duré jusqu'à la date où un jugement a autorisé le désistement contre l'intimée, en février 2007. Ainsi, le recours intenté par le requérant en juillet 2009 n'est pas prescrit. Finalement, en ce qui concerne la description du groupe, le débat sur la requête n'a porté que sur les contrats de vente à tempérament relatifs à l'achat d'un véhicule et seul le contrat de vente à tempérament du requérant a été produit. En l'absence de preuve quant à savoir si le contrat de location d'un véhicule comporte les mêmes caractéristiques que celles relevées dans le contrat du requérant, le groupe doit être circonscrit pour ne viser que les contrats de vente à tempérament.


Dernière modification : le 28 octobre 2011 à 18 h 13 min.