Résumé de l'affaire

Requête en vertu de l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur visant à remettre le véhicule au commerçant ou, subsidiairement, à réduire les mensualités. Conclusion subsidiaire accordée.

Le 29 mai 1991, le requérant a acheté un véhicule. L'intimée en a financé une partie, soit la somme de 16 514 $ au taux de 16,75 %, remboursable en cinq ans à raison de mensualités de 408,21 $ commençant le 30 juin 1991. Le requérant a fait ses paiements durant huit mois, soit jusqu'au 30 janvier 1992. En avril 1992, l'intimée lui a fait signifier un avis de déchéance du terme, lui réclamant le solde de son obligation, s'élevant à 15 416 $. Le véhicule a une valeur de revente se situant entre 10 500 $ et 12 000 $. Le requérant explique avoir perdu son emploi le 8 novembre 1991. À la date de l'achat du véhicule, il travaillait depuis une semaine chez un employeur, au salaire brut de 800 $ par semaine. Auparavant, il avait travaillé pendant trois ans chez un autre employeur, au salaire annuel de 48 000 $. Sa demande de crédit ne fait mention que de son travail chez l'employeur précédent, qui était stable, et de son salaire de 48 000 $. Les obligations relatives au paiement de son hypothèque et ses charges familiales font en sorte que ses prestations d'assurance-chômage sont insuffisantes pour couvrir toutes ses obligations.

Résumé de la décision

Au moment de l'achat du véhicule, le requérant connaissait la précarité de son emploi et, malgré cela, il a décidé d'acheter le véhicule. Aucune preuve ne laisse entendre que le commerçant a exercé quelque pression que ce soit pour lui vendre ce véhicule. Le prix payé n'est pas exagéré et le taux d'intérêt est celui qui avait cours alors pour ce genre de transaction. Le commerçant n'a pas été téméraire en contractant avec le requérant, compte tenu des renseignements fournis par ce dernier. Il serait inéquitable de forcer le commerçant à reprendre le véhicule et à assumer la dépréciation de sa valeur ainsi que la perte entre le montant dû et la valeur du véhicule. Le requérant a eu l'usage d'un véhicule neuf durant l'année et il doit en supporter la dépréciation. Il est plus équitable de réduire le montant du versement mensuel payable pour la période durant laquelle le requérant sera en chômage. La Cour suspend le paiement des versements non effectués, soit ceux des mois de février à mai 1992 inclusivement, et réduit le montant des autres versements à 150 $ par mois jusqu'à ce que le requérant trouve un emploi. Après que celui-ci aura trouvé cet emploi, il devra payer les versements prévus au contrat jusqu'à épuisement du capital et des intérêts calculés au taux prévu au contrat.


Dernière modification : le 26 juin 1992 à 23 h 52 min.