En bref

Comme le demandeur n'a prêté que de modiques sommes à une vingtaine de personnes en 10 ans, il ne peut être considéré comme un commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Action en réclamation de sommes dues en vertu d'un prêt d'argent (12 202 $). Accueillie en partie (6 775 $).

Le demandeur a produit deux reconnaissances de dettes signées par le défendeur, en juin 1997 et en janvier 1998, pour une somme identique de 5 700 $. Le remboursement devait s'effectuer au moyen de 30 versements mensuels de 271 $, ce qui comprenait le capital et les intérêts au taux de 30 %. Le demandeur a admis que, sur chacune des sommes de 5 700 $, il a retenu 700 $ pour frais d'étude du dossier et de déplacement. Il réclame le solde impayé des prêts. À la suite de la production d'une requête en irrecevabilité du défendeur invoquant la prescription extinctive du recours, il a diminué sa réclamation aux seuls versements postérieurs au mois de mars 1999. Le défendeur allègue n'avoir pas reçu toutes les sommes inscrites aux deux reconnaissances de dettes et avoir tout remboursé. Il soutient aussi que le demandeur est un prêteur professionnel assujetti aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, qu'il n'a pas respectées. Enfin, il invoque le caractère abusif et lésionnaire du taux d'intérêt et des frais d'étude de dossier (art. 2332 du Code civil du Québec (C.C.Q.)).

Résumé de la décision

Le défendeur ne pouvait, au moyen d'une simple défense, contester le contenu d'un écrit sous seing privé. Il devait nécessairement procéder par inscription de faux, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut donc invoquer la fausseté des documents, qu'il a d'ailleurs admis avoir signés. D'autre part, le demandeur, qui n'a prêté que de modiques sommes à une vingtaine de personnes en 10 ans, ne peut être considéré comme un commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Quant au fond, la preuve établit que le défendeur n'a pas fait les remboursements réclamés en l'instance. Le demandeur a pris un risque en consentant au défendeur des prêts sans aucune garantie alors que ce dernier éprouvait des difficultés financières. Dans les circonstances, on ne peut conclure que le taux d'intérêt était excessif, inapproprié et injustifié. Le défendeur s'est engagé librement, volontairement et en toute connaissance de cause. Cela dit, les contrats ne prévoyaient pas d'intérêt sur les soldes impayés. Comme les versements échus sur les deux prêts totalisent 6 775 $, l'action sera accueillie jusqu'à concurrence de cette somme. Nul n'était besoin de mettre le défendeur en demeure, car il l'était de plein droit puisqu'il n'a pas rempli une obligation à exécution successive (art. 1597 C.C.Q.). Enfin, les frais reliés aux deux prêts (1 400 $) sont élevés, mais le défendeur y a consenti en toute connaissance de cause. On ne peut conclure qu'ils sont lésionnaires au point de justifier l'intervention de la Cour.


Dernière modification : le 23 avril 2004 à 13 h 08 min.