Résumé de l'affaire

Jugement sur requête pour remise d'une pièce (art. 7, 11 d) et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés).

Un enquêteur de l'Office de la protection du consommateur s'est présenté chez la requérante afin de faire réparer un téléviseur. L'appareil avait été préalablement vérifié par un technicien engagé par l'Office, qui y avait volontairement introduit une défectuosité. Après les réparations effectuées au commerce de la requérante, l'appareil a été réexaminé par l'expert de l'Office, qui a constaté qu'aucune réparation décrite à la facture n'avait été effectuée, même si la panne avait été corrigée. La requérante est accusée d'avoir contrevenu aux articles 222 c) et 183 de la Loi sur la protection du consommateur. Par la présente requête, elle demande d'être mise en possession de l'appareil pour le faire examiner, alléguant avoir droit à une défense pleine et entière. Le technicien de l'Office affirme que l'appareil est disponible, mais qu'il a servi à trois ou quatre manoeuvres semblables depuis celle effectuée à son commerce.

Résumé de la décision

Même si la dénonciation a été reçue en mars 1988, la requête n'est pas tardive et le délai ne semble pas déraisonnable eu égard à l'exercice du droit fondamental en cause. Il est possible que l'appareil ne soit pas dans le même état qu'en 1987, à la suite des manoeuvres subséquentes qui ont été effectuées par l'Office de la protection du consommateur, mais il n'appartient pas à cette Cour de l'établir ni de se prononcer sur les conséquences du résultat d'une éventuelle contre-expertise en regard des droits fondamentaux de la requérante. On ne peut inférer du silence du législateur, qui ne prévoit pas dans la Loi sur la protection du consommateur d'obligation pour la poursuite de fournir l'appareil, qu'il y a absence d'un droit fondamental de la requérante. Il faut plutôt s'en remettre aux principes énoncés par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte des droits et libertés de la personne. À cet égard, les tribunaux ont reconnu que l'accusé a droit à une défense pleine et entière et ils ont lié ce droit à l'article 7 de la charte canadienne. En l'espèce, il semblerait dangereux de ne pas permettre l'examen du téléviseur par la défense, d'autant plus qu'il est disponible et que la totalité de la preuve de la poursuite repose sur les témoignages de techniciens qui ont volontairement et délibérément introduit des défectuosités dans l'appareil.


Dernière modification : le 13 décembre 1989 à 13 h 33 min.