Résumé de l'affaire

Accusation d'avoir agi illégalement à titre de commerçant itinérant sans détenir de permis et d'avoir conclu un contrat non conforme aux exigences énoncées à l'article 58 de la Loi sur la protection du consommateur. Déclaration de culpabilité.

La défenderesse est une entreprise de couverture de toiture qui détient une licence d'entrepreneur en construction. Elle prétend qu'elle ne vend ni biens ni services et que les contrats qu'elle conclut ne sont pas régis par la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de la décision

L'article 2 de la loi prévoit que ses dispositions s'appliquent «à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service». Le contrat d'entreprise, défini comme un contrat mixte de vente et de louage de services, peut être qualifié de contrat de consommation et aussi de contrat conclu par un commerçant itinérant. Le terme «commerçant» n'étant pas défini dans la loi, il faut se référer au sens qu'il possède en droit privé. Selon celui-ci, deux éléments sont importants, soit l'exercice d'une activité de façon permanente et dans un but de profit. La définition du contrat de consommation que l'on trouve à l'article 1384 du Code civil du Québec fait référence à la notion d'entreprise, soit l'exercice d'une activité économique organisée à caractère commercial ou non. La défenderesse est donc une commerçante au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Elle est par ailleurs une commerçante itinérante au sens de l'article 55 de la loi. De plus, l'article 7 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'un contrat conclu par un commerçant et dont l'objet est la vente d'une toiture constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s'il est conclu à l'adresse du consommateur, à la demande de ce dernier.


Dernière modification : le 25 avril 1996 à 22 h 06 min.