Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme de 2 291 $. Accueillie.

 

Résumé de la décision

À la suite d'une publicité prévoyant une exemption de taxes scolaires et municipales pendant deux ans, les requérants ont acquis un appartement en copropriété. La promesse d'achat ne faisait pas mention de cette offre publicitaire. Le promoteur immobilier prétend qu'elle a été remplacée par un crédit de 3 795 $ représentant la mise de fonds normalement exigible, ce qui aurait été plus avantageux pour les acheteurs. L'omission de l'intimée de traiter de façon expresse dans la promesse d'achat de cette exemption de taxes contrairement à la publicité constitue un silence ou une réticence équivalant à dol, pouvant entraîner un vice de consentement des requérants (art. 1401 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). L'ambiguïté créée chez ces derniers par le langage publicitaire et les méthodes de vente utilisées par l'intimée sont assimilables à une pratique de vente interdite par la Loi sur la protection du consommateur. En vertu de l'article 220 b) de la loi, aucun commerçant ne peut faussement prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'acquisition d'un bien. L'utilisation de telles pratiques interdites pour inciter les requérants à contracter n'est pas un signe de bonne foi, laquelle doit gouverner la conduite des parties (art. 1375 C.C.Q.). L'intimée n'ayant pas réussi à repousser la présomption de dol prévue à l'article 253 de la loi, les requérants ont droit au remboursement des taxes scolaires et municipales.


Dernière modification : le 2 octobre 1998 à 15 h 05 min.