En bref

Sauf quant à l'une des trois infractions reprochées, c'est à bon droit que le juge de première instance a déclaré l'appelant coupable d'avoir entravé le travail d'une personne dûment autorisée par le président de l'Office de la protection du consommateur à agir à titre d'enquêteur en refusant de lui fournir des renseignements et de lui remettre les documents qu'il avait le droit d'obtenir dans l'exécution de ses fonctions.

L'infraction prévue à l'article 307 de la Loi sur la protection du consommateur n'est pas une infraction continue; par conséquent, le poursuivant n'ayant pas démontré le refus de l'appelant d'obtempérer à la demande de renseignement qui lui avait été présentée le 16 janvier 2012, ce dernier est acquitté sous l'accusation d'entrave à cette date, mais les autres condamnations sont maintenues.

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré l'appelant coupable d'avoir contrevenu à l'article 307 de la Loi sur la protection du consommateur. Accueilli en partie.

L'appelant a été reconnu coupable d'avoir entravé le travail d'une personne dûment autorisée par le président de l'Office de la protection du consommateur pour agir à titre d'enquêteur en refusant de lui fournir des renseignements et de lui remettre les documents qu'il avait le droit d'obtenir dans l'exécution de ses fonctions, et ce, à trois occasions différentes. Il reproche au juge d'avoir erré en rejetant son témoignage sans fournir d'explication ou exposer son raisonnement dans ses motifs ainsi qu'en omettant d'appliquer la notion de «doute raisonnable» lorsqu'il a tranché les accusations portées.

Résumé de la décision

L'infraction reprochée est une infraction réglementaire de responsabilité stricte. La suffisance des motifs doit s'apprécier à la lumière de l'approche fonctionnelle énoncée par la Cour suprême dans R. c. Sheppard (C.S. Can., 2002-03-21), 2002 CSC 26, SOQUIJ AZ-50117270, J.E. 2002-582, [2002] 1 R.C.S. 869, R. c. Braich (C.S. Can., 2002-03-21), 2002 CSC 27, SOQUIJ AZ-50117271, J.E. 2002-583, [2002] 1 R.C.S. 903, R. c. R.E.M. (C.S. Can., 2008-10-02), 2008 CSC 51, SOQUIJ AZ-50514287, J.E. 2008-1861, [2008] 3 R.C.S. 3, R. c. C.L.Y. (C.S. Can., 2008-01-25), 2008 CSC 2, SOQUIJ AZ-50467917, J.E. 2008-277, [2008] 1 R.C.S. 5, et R. c. Dinardo (C.S. Can., 2008-05-09), 2008 CSC 24, SOQUIJ AZ-50490788, J.E. 2008-1022, [2008] 1 R.C.S. 788. Elle doit être examinée en fonction de la nature de l'affaire et des questions en litige. En l'espèce, le juge a appliqué la norme du doute raisonnable à l'ensemble de la preuve et il a suffisamment expliqué pourquoi il rejetait le témoignage de l'appelant. Ses explications sont rationnelles et conformes à la preuve. Toutefois, l'infraction reprochée n'est pas une infraction continue. Des demandes de renseignement ou de document lui ont été présentées et il a refusé d'y donner suite à trois moments différents. Rien ne permettant de conclure qu'il a refusé d'obtempérer à celle du 16 janvier 2012, il doit être acquitté sous l'accusation d'entrave à cette date. Les deux autres condamnations sont maintenues.


Dernière modification : le 15 avril 2015 à 23 h 29 min.