en bref

Les anciens étudiants de l'École internationale de zoothérapie n'ont pas démontré que la qualité de la formation offerte par cet établissement n'était pas conforme aux déclarations figurant sur son site Internet; par contre, l'École a commis une pratique interdite en prétendant que le taux de placement de ses diplômés était de 74 % alors que ce n'est pas le cas.

L'École internationale de zoothérapie ainsi que sa directrice ne se sont pas assurées que les cours de psychologie durant lesquels les étudiants partageaient leurs expériences personnelles étaient donnés en toute sécurité et n'ont pas offert à ceux-ci le soutien dont ils avaient besoin; par conséquent, elles doivent payer à ceux-ci un total de 42 000 $ pour le traumatisme psychologique qu'ils ont subi.

L'école de formation professionnelle défenderesse n'a pas porté atteinte à la vie privée des demandeurs en leur posant des questions personnelles lors de l'entrevue de sélection pour y être admis; par contre, le droit à la vie privée de certains d'entre eux a été enfreint lorsque leurs difficultés financières et le fait qu'ils avaient des comptes en souffrance ont été dévoilés aux autres étudiants.

Les défenderesses n'ont pas démontré le caractère vexatoire, diffamant et dommageable de la requête introductive d'instance des demandeurs; à l'exception d'une allégation non fondée soutenant qu'une étudiante s'était automutilée en raison du comportement de la directrice de l'école de formation professionnelle, les demandeurs n'ont commis aucune faute.

D'anciens étudiants de l'École internationale de zoothérapie sont en droit d'obtenir chacun une indemnité variant de 3 000 $ à 4 000 $, pour un total de 42 000 $, en raison du préjudice moral qu'ils ont subi lors des cours de psychologie; de plus, l'École doit payer des dommages punitifs de 5 000 $ pour avoir annoncé un taux de placement inexact sur son site Internet.

 

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent ainsi que de dommages moraux et punitifs (220 532 $). Accueillie en partie (47 000 $). Requête en réclamation de dommages-intérêts ainsi que de dommages moraux et punitifs (259 741 $). Rejetée.

En son nom personnel et à titre de mandataire de 14 autres demandeurs, la demanderesse poursuit 9112-6847 Québec inc., faisant affaire sous le nom d'École internationale de zoothérapie (EIZ), et sa directrice, Roussel. Elle prétend que la publicité de l'EIZ est fausse ou trompeuse et que l'enseignement offert est déficient. De plus, les agissements des défenderesses, plus particulièrement durant l'enseignement du volet psychologique de la formation, auraient causé des dommages moraux aux demandeurs. Ces derniers réclament chacun 3 000 $ à titre de dommages punitifs, le remboursement des frais payés à l'EIZ ainsi que des dommages moraux variant de 4 000 $ à 6 500 $. De leur côté, les défenderesses prétendent que les allégations des étudiants sont diffamatoires et elles ont intenté un recours contre eux afin de leur réclamer des dommages punitifs, moraux et compensatoires totalisant 259 741 $.

 

résumé de la Décision

Les demandeurs n'ont pas établi une norme de référence qui aurait permis de comparer la formation offerte par l'EIZ et de démontrer une faute de celle-ci, le cas échéant. D'ailleurs, quatre d'entre eux se sont déclarés satisfaits de la formation reçue et la majorité de ces étudiants se sont inscrits à la deuxième année ou session. Si l'enseignement offert était d'aussi piètre qualité qu'ils le prétendent, ils se devaient de mettre fin à la formation plutôt que de continuer à payer les frais de cours pour ensuite en réclamer le remboursement. Vu l'absence de démonstration d'une norme de référence et de la non-conformité de l'enseignement offert, il est impossible de conclure que l'impression générale qui se dégage des déclarations figurant sur le site Internet de l'EIZ quant à la qualité de l'enseignement est fausse ou trompeuse ou encore que l'EIZ a commis une faute à cet égard. Les demandeurs n'ont pas non plus démontré le caractère faux ou trompeur de l'information relative au nombre d'heures de cours. Par contre, l'EIZ a commis une pratique interdite au sens de l'article 218 de la Loi sur la protection du consommateur en prétendant que le taux de placement de ses diplômés était de 74 % alors que ce n'est pas le cas. Les demandeurs n'ont toutefois pas démontré avoir subi un préjudice financier en raison de cette déclaration fausse ou trompeuse relative au taux de placement. Cependant, ils ont établi que les défenderesses ont commis une faute par omission en ne leur offrant pas un environnement sécuritaire. En effet, la formation en zoothérapie offerte à l'EIZ comporte un important volet psychologique. Or, cette dernière et son âme dirigeante à l'époque pertinente n'ont pas réagi à la détresse psychologique démontrée par les étudiants lors des exercices de partage et des évaluations de groupe, les encourageant au contraire à continuer d'exprimer leurs émotions et à parler de leurs blessures profondes. Des étudiants ont vécu de l'anxiété et de la honte, et certains ont même eu des idées suicidaires ainsi que des comportements d'automutilation. Les défenderesses n'ont pas pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité psychologique des étudiants et leur offrir le soutien dont ils avaient besoin. Douze des demandeurs obtiennent une indemnité variant entre 3 000 $ et 4 000 $ pour le préjudice moral qu'ils ont subi, pour un total de 42 000 $. Par ailleurs, les défenderesses n'ont pas porté atteinte à la vie privée des demandeurs en leur posant des questions personnelles lors de l'entrevue de sélection. Ils n'étaient pas contraints d'y répondre. Par contre, les défenderesses ont violé le droit au respect de la vie privée de quatre étudiantes en dévoilant aux autres qu'elles éprouvaient des difficultés financières et qu'elles avaient des comptes en souffrance. Le droit des demandeurs à la sûreté et à l'intégrité de leur personne, qui comprend le droit d'être protégé contre un traumatisme psychique, a également été enfreint. Les défenderesses ont été négligentes et insouciantes quant aux conséquences de leurs actes fautifs, mais rien ne permet de conclure qu'elles ont voulu causer les conséquences de ces actes. Il n'y a donc pas eu d'atteinte intentionnelle au sens de l'article 49 alinéa 2 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le manquement à la Loi sur la protection du consommateur permet toutefois d'ordonner le paiement de dommages punitifs de 5 000 $ puisque les défenderesses n'ont démontré aucun souci ou effort afin d'améliorer la méthodologie utilisée relativement à leurs sondages et de s'assurer que, dorénavant, la déclaration quant au taux de placement soit exacte. La condamnation des défenderesses est solidaire.

Enfin, les défenderesses n'ont pas démontré le caractère vexatoire, diffamant et dommageable de la requête introductive d'instance des demandeurs. À l'exception d'une allégation non fondée concernant le fait qu'une étudiante se serait automutilée en raison du comportement de Roussel, les demandeurs n'ont commis aucune faute. Qui plus est, les défenderesses n'ont pas prouvé l'atteinte à leur réputation ni la perte de revenus et de productivité non plus que le lien de causalité entre l'allégation diffamatoire et les dommages prétendument subis.


Dernière modification : le 27 janvier 2015 à 22 h 26 min.